Sommaire1111111212121213Décrets et ArrêtésPrésidence de la RépubliqueMaintien en activité dans le secteur public ....................................................................Premier MinistèreDécret n° 95-2566 du 25 décembre 1995, portant modification du décret n° 90-1399du 3 septembre 1990 portant création de la commission nationale de l'énergieatomique ........................................................................................................................Décret n° 95-2567 du 25 décembre 1995, modifiant le décret n° 85-267 du 15 février1985, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrationspubliques .......................................................................................................................Ministère de la JusticeDécret n° 95-2568 du 25 décembre 1995, fixant la liste des attestationsadministratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère dela justice ........................................................................................................................Ministère des Affaires EtrangèresIntégration d'un fonctionnaires dans le grade de ministre plénipotentiaire horsclasse ............................................................................................................................Intégration d'un fonctionnaire dans le grade de ministre plénipotentiaire .....................Ministère des FinancesNomination de mandataires ..........................................................................................Nomination de receveurs des finances .........................................................................Vendredi 14 chaâbane 1416 - 5 janvier 1996139ème annéeN° 2TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATIONDécret n 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditionsd'obtention du diplôme national d'ingénieurDécret n° 2009-643 du 2 mars 2009, modifiant et complétant le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur.
N° 2Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 janvier 1996Page 101314141414151718202224242525252626323232323232Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires FoncièresDécret n° 95-2585 du 25 décembre 1995, portant homologation des rapportsdéfinitifs de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevantdu domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia, (délégations de Mahdia etKssour Essef) ................................................................................................................Décret n° 95-2586 du 26 décembre 1995, relatif à l'attribution à titre privé d'une terrecollective relevant de la collectivité Ouled Naceur du gouvernorat de Gafsa ...............Ministère de la Formation Professionnelle et de l'EmploiNomination de coordonnateurs techniques ...................................................................Nomination d'un chef de service ...................................................................................Ministère de la Santé PubliqueNomination de chefs de service ....................................................................................Ministère de l'Enseignement SupérieurDécret n° 95-2601 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime desétudes et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine .......Décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime desétudes et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur ............................Décret n° 95-2603 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime desétudes et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecinedentaire .........................................................................................................................Décret n° 95-2604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime desétudes et les conditions d'obtention du diplôme national d'expert comptable ...............Décret n° 95-2605 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime desétudes et les conditions d'obtention du diplôme national de premier cycle d'étudesd'architecture et du diplôme national d'architecte .........................................................Décret n° 95-2606 du 25 décembre 1995, modifiant et complétant le décretn°93-317 du 8 février 1993, fixant le régime des études, des examens et des stagesaux instituts supérieurs des études technologiques ......................................................Décret n° 95-2607 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime desétudes et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'études supérieuresspécialisées (D.E.S.S.) ..................................................................................................Nomination d'un directeur ..............................................................................................Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 26 décembre 1995, portantdélégation de signature .................................................................................................Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du TerritoireNomination d'un chef de service ...................................................................................Ministère de l'Equipement et de l'HabitatNomination de chefs de service ....................................................................................Ministère de l'AgricultureDécrets nos 95-2612 à 2623 du 25 décembre 1995, portant création de périmètrespublics irrigués dans certaines délégations des gouvernorats du Kef, de Kasserine etde Jendouba ..................................................................................................................Nomination d'un directeur général .................................................................................Nomination d'un coordinateur ........................................................................................Nomination d'un chef de division ...................................................................................Nomination de chefs d'arrondissement .........................................................................Ministère du TransportNomination d'un chef de service ...................................................................................Ministère de l'IndustrieNomination d'un inspecteur adjoint ...............................................................................

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Page 15Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 janvier 1996N° 2MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENTSUPERIEURDécret n° 95-2601 du 25 décembre 1995, fixant le cadregénéral du régime des études et les conditionsd'obtention du diplôme national de docteur enmédecine.Le Président de la République,Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et dela santé publique,Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignementsupérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par la loin° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour lagestion 1993 et notamment son article 19,Vu le décret n° 68-103 du 20 avril 1968, fixant le régime desétudes et examens en vue du doctorat en médecine, ensemble lestextes qui l'ont modifié ou complété,Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973 portantorganisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ontmodifié ou complété et notamment le décret n°87-1221 du 19septembre 1987,Vu le décret n° 76-245 du 17 mars 1976, portant statut desstagiaires internés et des résidents, ensemble les textes qui l'ontmodifié ou complété et notamment le décret n° 93-2315 du 10novembre 1993,Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portantorganisation des universités et des établissements d'enseignementsupérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ontmodifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autoritécompétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à laspécialisation en médecine et au statut juridique des résidents,ensemble les textes qui l'on modifié ou complété et notamment ledécret n° 93-2318 du 10 novembre 1993,Vu le décret n°95-1419 du 31 juillet 1995, fixant lacontribution financière des étudiants à la vie universitaire,Vu l'avis du tribunal administratif,Décrète :Article premier. - Le présent décret fixe le cadre général durégime des études et les conditions d'obtention du diplômenational de docteur en médecine.TITRE IDU REGIME DES ETUDESArt. 2. - Les études en vue de l'obtention du diplôme nationalde docteur en médecine durent sept années.Les études médicales sont organisées soit par disciplines soitpar thèmes pluridisciplinaires soit par modules soit par certificats.Elles sont dispensées sous forme de cours, travaux dirigés, travauxpratiques, stages ou toute autre forme appropriée prévus parl'arrêté spécifique à l'établissement considéré.Art. 3. - Les établissements d'enseignement supérieur et derecherche habilités à délivrer le diplôme national de docteur enmédecine permettent aux étudiants de compléter leur formationpar la participation à des activités culturelles, artistiques, sportivesou associatives.Cette participation n'est prise en considération ni dans la duréeni dans l'évaluation des études.Art. 4. - Les études médicales comprennent un premier cycleet un deuxième cycle.Art. 5. - Le premier cycle d'études médicales (P.C.E.M) duredeux années, totalisant, outre les stages, au moins 1000 heuresd'enseignement théorique et pratique ayant pour objectifsgénéraux de permettre à l'étudiant l'acquisition de connaissances,d'attitudes et d'aptitudes conformes au profil du médecin.Le premier cycle d'études médicales (P.C.E.M) comprend unenseignement relatif à :-l'approche globale de la santé,-l'état de l'individu sain,-la nature, l'origine, le développement, l'expression et l'issued'un problème de santé,-la méthodologie pour résoudre des problèmes de santé aussibien dans le cadre de la médecine individuelle que de la médecinecommunautaire. Art. 6. - Le programme du (P.C.E.M.) inclut notamment lesenseignements obligatoires suivants : Anatomie, biochimie, biophysique, biologie, génétique,histologie-embryologie, physiologie, initiation à la médecinecommunautaire, éléments de base de microbiologie,d'immunologie générale, de secourisme et de sémiologie.Art. 7. - Sont admis à s'inscrire en première année du premiercycle d'études médicales, les étudiants titulaires du baccalauréat del'enseignement secondaire ou d'un diplôme admis en équivalenceet orientés vers les établissements d'enseignement supérieur et derecherche habilités à délivrer le diplôme national de docteur enmédecine :

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N° 2Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 janvier 1996Page 16-soit par le ministère de l'enseignement supérieur dans le casdes étudiants titulaires d'un baccalauréat obtenu au cours de lamême année que celle au cours de laquelle ils sont orientés,-soit par l'université concernée dans le cas des étudiants quiont réussi au concours de réorientation et des étudiants titulairesd'un baccalauréat obtenu au cours de l'année antérieure à l'annéed'orientation.Art. 8. - Le deuxième cycle d'études médicales (D.C.E.M) durecinq années réparties en trois années d'enseignement et deuxannées de stage interné totalisant, outre les stages, au moins 1100heures d'enseignement théorique et pratique. Ce deuxième cycle est consacré à la formation clinique et àl'enseignement des pathologies spécifiques sous l'anglescientifique, clinique et de santé publique dans leurs aspectsthéoriques et pratiques .Art. 9. - Le programme du (D.C.E.M.) inclut notamment lesenseignements obligatoires suivants :-diagnostic et prise en charge des maladies de l'appareildigestif, de l'appareil cardio-vasculaire, de l'appareil locomoteur,de l'appareil respiratoire, de l'appareil urinaire, du systèmenerveux, du sang et des organes hématopoïétiques, du métabolismeet de la nutrition, des glandes endocrines, de la peau, des maladiesinfectieuses et parasitaires,-médecine interne, pédiatrie, génétique, gériatrie etpsychiatrie,-urgences et réanimation,-carcinologie médicale et chirurgicale, radiothérapie,-chirurgie générale, chirurgie orthopédique, chirurgieréparatrice, chirurgie cardio-vasculaire, chirurgie maxillo-facialeet chirurgie pédiatrique, -gynécologie, obstétrique et planification familiale, urologie,neurochirurgie, ophtalmologie et oto-rhino- laryngologie,-radiologie, anatomie pathologique, microbiologie,parasitologie, immunologie et pharmacologie,-droit médical et déontologie, médecine légale, médecine dutravail, médecine préventive et sociale, épidémiologie, économieet sociologie de la santé.L'enseignement de synthèse clinique et thérapeutique doit êtresoit inclus dans l'enseignement des pathologies d'appareil soitindividualisé.Outre ces enseignements, d'autres disciplines peuvent êtreprévues au programme du D.C.E.M. dans le cadre de l'arrêtéspécifique à chaque établissement considéré .Art. 10. - Sont admis à s'inscrire en première année dudeuxième cycle d'études médicales, les étudiants ayant satisfaitaux conditions de réussite aux études du premier cycle.Art. 11. - Les inscriptions sont annuelles. Chaque étudiant esttenu de renouveler son inscription au début de chaque annéeuniversitaire.Art. 12. - A l'exception des deux années de stage interné, lesenseignements de chaque année universitaire sont sanctionnés parun examen final qui comporte deux sessions, une principale et unede rattrapage.Art. 13. - Un arrêté conjoint des ministres de l'enseignementsupérieur et de la santé publique, sur proposition du conseilscientifique de l'établissement considéré et après délibération duconseil de l'université concernée et habilitation du conseil desuniversités, fixe le régime des études et des examens ; la nature, lenombre et la forme des enseignements prévus à l'article 2 duprésent décret ; le nombre d'heures d'enseignement, les modalitésd'évaluation et les coefficients des épreuves; le volume horaireglobal se rapportant à chaque cycle; la durée des stages, leurrépartition sur les années d'études, les critères de leur évaluation envue de leur validation ainsi que les modalités de cette validation;les conditions de passage d'une année à une autre; les modalités decontrôle de l'assiduité et les sanctions qui en découlent.Ledit arrêté fixe les disciplines, thèmes pluridisciplinaires,modules ou certificats qui peuvent donner droit à un crédit pour lepassage d'une année d'études à une autre au sein d'un même cycle.Art. 14. - La mutation d'un établissement à un autre en coursd'études peut s'effectuer, compte tenu des places disponibles,pour les étudiants ayant satisfait aux conditions de réussite auxétudes du premier cycle, ou à celles des années suivantes, sousréserve de la conformité des programmes enseignés dansl'établissement d'origine à ceux de l'établissement d'accueil.Le nombre de places disponibles est défini par décision duministre de l'enseignement supérieur sur proposition du présidentde l'université après avis du doyen de l'établissement concerné .La mutation est accordée par décision du président del'université concernée.Art. 15. - La programmation et l'organisation des stages despremier et deuxième cycles sont définies par les départementsconcernés ou par les conseils des départements lorsqu'ils existentet soumises à l'avis du conseil scientifique de l'établissementconcerné.Art. 16. - Les stages du premier cycle comprennent des stagesde médecine communautaire, d'initiation aux soins infirmiers et desémiologie.Les stages du deuxième cycle comprennent :1)des stages fondamentaux obligatoires en :-médecine et spécialités médicales,-chirurgie et spécialités chirurgicales,-pédiatrie,-gynécologie-Obstétrique,-psychiatrie.2)des stages complémentaires dans les spécialités quis'effectuent en fonction des possibilités offertes par chaquefaculté, et notamment en : -oto-rhino-laryngologie,-dermatologie,-médecine communautaire,-ophtalmologie,-radiologie.Art. 17. - Le stage interné comporte six périodes de quatremois chacune .La nature des stages et les modalités de leur validation sontfixées pour chaque établissement par arrêté conjoint des ministresde l'enseignement supérieur et de la santé publique sur propositiondu conseil scientifique de l'établissement considéré et aprèsdélibération du conseil de l'université concernée et habilitation du conseil des universités.TITRE IIDES CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLOMENATIONAL DE DOCTEUR EN MEDECINEArt. 18. - L'obtention du diplôme national de docteur enmédecine est subordonnée à :1)la réussite aux examens du deuxième cycle,2)la validation du stage interné,3)la réussite aux examens de clinique,4)la soutenance d'une thèse.Art. 19. - Les examens de cliniques comprennent :-un examen de clinique médicale,-un examen de clinique chirurgicale,-un examen de clinique gynécologique et obstétricale,-un examen de clinique pédiatrique.Les modalités d'organisation et de déroulement de cesexamens sont fixées pour chaque établissement, par arrêté conjointdes ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publiquesur proposition du conseil scientifique de l'établissement considéré
Page 17Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 janvier 1996N° 2et après délibération du conseil de l'université concernée ethabilitation du conseil des universités.Art. 20. - Sont admis à soutenir une thèse de doctorat enmédecine :-les étudiants stagiaires internés régulièrement inscrits, qui ontréussi aux examens du deuxième cycle, satisfait à tous les examensde clinique et validé l'ensemble des stages,-les résidents en médecine ayant validé leurs examens declinique. Art. 21. - La thèse consiste en un travail personnel derecherche, dont les modalités de présentation et de soutenance sontfixées pour chaque établissement par arrêté conjoint des ministresde l'enseignement supérieur et de la santé publique sur propositiondu conseil scientifique de l'établissement considéré et aprèsdélibération du conseil de l'université concernée et habilitation duconseil des universités.Art. 22. - Le jury de thèse est composé de trois membres ycompris le président, désignés par le doyen de l'établissementconcerné parmi les professeurs ou les maîtres de conférences enexercice. Le président du jury doit appartenir à l'établissementconcerné.Le doyen peut, sur proposition du président du jury, adjoindreau jury toute personne ayant une compétence reconnue dans ledomaine objet de la thèse . Dans ce cas, ledit membre a une voixconsultative.L'admission ou l'ajournement du candidat sont prononcés aprèsdélibération du jury.Art. 23. - Le diplôme national de docteur en médecine estdélivré aux étudiants ayant soutenu avec succès leur thèse.L'admission donne lieu à l'attribution de l'une des mentionssuivantes :-très honorable avec félicitations du jury et proposition à unprix de thèse,-très honorable avec félicitations du jury,-très honorable,-honorable.Art. 24. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures auprésent décret et notamment les dispositions du décret n°68-103 du20 avril 1968 susvisé, ensemble les textes qui l'ont modifié oucomplété.Art. 25. - Les ministres de l'enseignement supérieur et de lasanté publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel dela République Tunisienne.Tunis, le 25 décembre 1995.Zine El Abidine Ben AliDécret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadregénéral du régime des études et les conditionsd'obtention du diplôme national d'ingénieur.Le Président de la République,Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignementsupérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par laloi n° 92-122 du 29 décembre 1992 , portant loi de finances pourla gestion 1993 et notamment son article 19,Vu le décret n° 73-35 du 26 janvier 1973, portant organisationde la scolarité dans les établissements d'enseignement agricole, telque modifié par le décret n° 76-38 du 10 janvier 1976,Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portantorganisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ontmodifié ou complété et notamment le décret n° 87-1221 du 19septembre 1987,Vu le décret n° 75-49 du 24 janvier 1975, portant organisationde la scolarité à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis,Vu le décret n° 78-95 du 9 février 1978, portant organisationde la scolarité à l'école supérieure d'horticulture de Chott-Mariem,Vu le décret n° 78-96 du 9 février 1978, portant organisationde la scolarité à l'école supérieure des ingénieurs de l'équipementrural de Medjez El Bab,Vu le décret n° 80-1254 du 30 septembre 1980, fixant lamission, l'organisation et le régime des études de l'école nationaled'ingénieurs de Gabès,Vu le décret n° 85-1022 du 7 août 1985, portant organisationde la scolarité aux écoles supérieures d'agriculture du Kef, deMateur et de Moghrane,Vu le décret n°85-1023 du 7 août 1985, portant organisationde la scolarité à l'école supérieure des industries alimentaires deTunis,Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portantorganisation des universités et des établissements d'enseignementsupérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ontmodifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autoritécompétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,Vu le décret n° 93-669 du 29 mars 1993, fixant le cadregénéral des études et les conditions d'obtention des diplômes del'école supérieure des postes et des télécommunications de Tunis,Vu le décret n° 94-62 du 10 janvier 1994, instituant etorganisant des concours nationaux d'entrée aux cycles deformation d'ingénieurs,Vu le décret n° 95-470 du 23 mars 1995, portant organisationdu ministère de l'enseignement supérieur et notamment son article16,Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant lacontribution financière des étudiants à la vie universitaire,Vu les avis des ministres de l'agriculture et descommunications,Vu l'avis du tribunal administratif,Décrète :Article premier. - Le présent décret fixe le cadre général durégime des études et les conditions d'obtention du diplômenational d'ingénieur.Art. 2. - Les études d'ingénieur ont pour objectifs de formerdes spécialistes à même de :1)maîtriser l'art de l'ingénieur et l'évolution technologique,2)développer les aptitudes à la recherche, à la création et àl'innovation dans les domaines de la science et de la technologie,3)répondre aux besoins du pays en concepteurs, conducteurset promoteurs de projets dans différentes spécialités,4)contribuer au développement économique, à l'améliorationde la qualité de la vie et à la protection de l'environnement.TITRE IDU REGIME DES ETUDES Art. 3. - La durée des études pour l'obtention du diplômenational d'ingénieur est fixée à cinq années, reparties en deuxcycles :1 - un cycle préparatoire de deux années,2 - un cycle d'études de trois années, spécifique àl'établissement d'enseignement supérieur et de rechercheconcerné.Art. 4. - L'admission au cycle préparatoire se faitconformément au régime de l'orientation universitaire.Art. 5. - L'admission en première année dans lesétablissements de formation d'ingénieurs habilités à cet effet, sefait par la voie des concours nationaux d'entrée aux cycles deformation d'ingénieurs.Ces établissements peuvent également admettre dans la limitede leurs capacités d'accueil :

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N° 2Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 janvier 1996Page 181)en première année, les étudiants ayant réussi à des concoursétrangers admis en équivalence aux concours nationaux visésci-dessus,2)par voie de concours d'entrée en première année, lesétudiants titulaires d'un diplôme de technicien supérieur ou d'undiplôme admis en équivalence,3)par voie de concours d'accès en deuxième année, lesétudiants titulaires d'une maîtrise sanctionnant des étudesscientifiques, techniques, économiques et de gestion ou d'undiplôme admis en équivalence.Un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, le caséchéant, un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieuret du ministre concerné fixe les conditions et les modalitésd'organisation des concours spécifiques prévus aux paragraphes 2et 3 ci-dessus.Art. 6. - Le cycle d'études de trois années prévu à l'article 2 duprésent décret comprend des enseignements de 2700 heuresenviron réparties sur une période de 32 semaines au minimum et36 semaines au maximum par année. Ces études comprennentnotamment :-une formation scientifique de base,-une formation technique liée à un secteur d'application,-une formation générale en langues, communication,économie, sciences sociales et humaines,Lesdits enseignements sont complétés par : -des stages professionnels dans des organismes publics ouprivés, en Tunisie ou à l'étranger,-un projet de fin d'études à caractère professionnel et enrapport avec la spécialité suivie.Art. 7. - Les enseignements dans les établissements deformation d'ingénieurs sont organisés en modules.Un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et le caséchéant, un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieuret du ministre concerné sur proposition du conseil scientifique del'établissement considéré et après délibération du conseil del'université concernée et habilitation du conseil des universités,fixe le programme des études.Art. 8. - La présence des étudiants à tous les enseignements estobligatoire.Art. 9. - L'acquisition des connaissances par les étudiants estévaluée par un système de contrôle continu et d'examens ensessions principale et de rattrapage dont les modalités d'applicationsont définies par l'arrêté prévu à l'article 11 du présent décret.Art. 10. - Le redoublement dans les établissements deformation d'ingénieurs n'est autorisé qu'une seule fois au cours dela scolarité.Art. 11. - Un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur etéventuellement un arrêté conjoint du ministre de l'enseignementsupérieur et du ministre concerné, sur proposition du conseilscientifique de l'établissement de formation d'ingénieurs considéréet après délibération du conseil de l'université concernée ethabilitation du conseil des universités, fixe le régime des études etdes examens; la nature, le nombre des modules prévus à l'article 7 duprésent décret ainsi que les enseignements qu'ils comportent et leursformes; le nombre d'heures d'enseignement; les modalitésd'évaluation et les coefficients des épreuves; le volume horaireglobal pour chaque année; la durée des stages et leurs modalitésd'évaluation; les conditions de passage d'une année à l'autre; lesmodalités de contrôle de l'assiduité et les sanctions qui en découlent.Ledit arrêté fixe les modules qui peuvent donner droit à uncrédit pour le passage d'une année d'études à une autre.Art. 12. - Les formations de première et deuxième annéescomprennent chacune un stage professionnel obligatoire d'unedurée minimale d'un mois.Art. 13. - Les établissements de formation d'ingénieurspermettent aux étudiants de compléter leur formation par laparticipation à des activités culturelles, artistiques, sportives ouassociatives.Cette participation n'est prise en considération ni dans la duréeni dans l'évaluation des études.Art. 14. - L'inscription pour poursuivre les études en vue del'obtention du diplôme national d'ingénieur est annuelle. Chaqueétudiant est tenu de renouveler son inscription au début de chaqueannée universitaire.Art. 15. - Tout étudiant inscrit dans un établissement deformation d'ingénieurs doit terminer ses études au sein del'établissement concerné.TITRE IIDES CONDITIONS D'OBTENTIONDU DIPLOME NATIONAL D'INGENIEURArt. 16. - L'obtention du diplôme national d'ingénieur estsubordonnée à :1)la réussite aux examens,2)la validation des stages,3)la soutenance du projet de fin d'études devant un jury dontla composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 11 du présentdécret.Les étudiants n'ayant pas validé leurs stages ou soutenu avecsuccès le projet de fin d'études, peuvent bénéficier à cet effet,d'une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu'à 6 mois.Art. 17. - Le diplôme national d'ingénieur est attribué par lesétablissements de formation d'ingénieurs habilités à cet effet, àtout étudiant ayant satisfait aux conditions de l'article 16 duprésent décret.Pour chacun de ces établissements, la liste des diplômés estétablie annuellement et par ordre de mérite.Art. 18. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueurà compter de l'année universitaire 1994-1995 pour les étudiantsinscrits en première année et progressivement pour les annéesultérieures.Les dispositions des décrets n° 75-49, n°80-1254, n° 73-35,n°78-95, n° 78-96, n° 85-1022, n° 85-1023 et n° 93-669 susviséssont abrogées progressivement d'année en année au fur et à mesureque le présent décret entre en vigueur.Art. 19. - Les ministres de l'enseignement supérieur, del'agriculture et des communications sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié auJournal Officiel de la République Tunisienne.Tunis, le 25 décembre 1995.Zine El Abidine Ben AliDécret n° 95-2603 du 25 décembre 1995, fixant le cadregénéral du régime des études et les conditionsd'obtention du diplôme national de docteur enmédecine dentaire.Le Président de la République,Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur etde la santé publique,Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignementsupérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par la loin° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour lagestion 1993 et notamment son article 19,Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973 portantorganisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ontmodifié ou complété et notamment le décret n° 87-1221 du 19septembre 1987,Vu le décret n° 80-114 du 21 janvier 1980, relatif au régimedes études et des examens à la faculté de médecine dentaire deMonastir,Vu le décret n° 80-1610 du 18 décembre 1980, portant statutdes stagiaires internés en médecine dentaire tel que complété parle décret n° 90-1931 du 19 novembre 1990,

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N° 20 Journal Officiel de la République Tunisienne 10 mars 2009 Page 731MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE Décret n° 2009-643 du 2 mars 2009, modifiant et complétant le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002, Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux, Vu le décret n° 93-317 du 8 février 1993, fixant le régime des études, des examens et des stages aux instituts supérieurs des études technologiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-863 du 18 avril 2001, Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

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Journal Officiel de la République Tunisienne 10 mars 2009 N° 20 Page 732 Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur, Vu le décret n° 2000-2391 du 17 octobre 2000, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé, tel que complété par le décret n° 2002-1718 du 29 juillet 2002, Vu le décret n° 2004-2722 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme universitaire de technologie dans les disciplines techniques et technologiques, Vu le décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004, organisant les concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs, Vu le décret n° 2007-901 du 10 avril 2007, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de technicien supérieur dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche agricoles, Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant organisation du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », Vu l’avis du ministre de l’agriculture et du ministre des technologies de la communication, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Il est ajouté aux dispositions du décret 95-2602 du 25 décembre 1995 susvisé un article 7 (bis) ainsi qu’il suit : Article 7 (bis) - Pour les étudiants admis conformément aux dispositions du deuxième tiret de l’article 5 du présent décret, les enseignements en vue de l’obtention du diplôme national d’ingénieur sont organisés sous forme d’enseignements de jour ou de soir. Les enseignements de jour et de soir sont soumis au même régime d’études et d’examens prévus à l’article 11 du présent décret. A cet effet, les enseignements de soir sont assurés d’une manière exceptionnelle pendant trois ans contrairement aux dispositions du deuxième tiret de l’article 3 du présent décret. Les étudiants concernés sont répartis sur les enseignements de jour et les enseignements de soir par décision du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie ou, le cas échéant, par décision conjointe du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre concerné sur proposition du président de l’université concernée et après avis du directeur de l’établissement concerné. Art. 2 - Les dispositions des articles 5 et 16 du décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995 susvisé sont modifiéescomme suit :Article 5 (nouveau) - L’admission en première année dans les établissements de formation d’ingénieurs habilités à cet effet, se fait par la voie de concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs. Ces établissements peuvent également admettre dans la limite de leurs capacité d’accueil : -par voie de concours d’entrée en première année: lesétudiants titulaires de la licence appliquée ou la licence fondamentale dans les spécialités scientifiques et techniques dans le cadre du système licence, mastère et doctorat, ou du diplôme d’études supérieures de technologie ou du diplôme universitaire de technologie ou du diplôme de technicien supérieur de la santé ou du diplôme de technicien supérieur dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche agricoles, -par voie de concours d’entrée en deuxième année: lesétudiants ayant réussi en première année du mastère dans les spécialités scientifiques et techniques dans le cadre du système licence, mastère et doctorat ou les étudiants titulaires d’une maîtrise sanctionnant des études scientifiques ou techniques ou économiques ou de gestion ou d’un diplôme admis en équivalence. Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des ministres concernés fixe les conditions et les modalités d’organisation des concours spécifiques prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Article 16 (nouveau) - L’obtention du diplôme national d’ingénieur, soit la formation est assurée sous forme d’enseignements de jour ou de soir, est subordonnée à : -la réussite aux examens,-la validation des stages,-la soutenance du projet de fin d’études devant un jurydont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 11 du présent décret. Les étudiants n’ayant pas validé leurs stages ou soutenu avec succès le projet de fin d’études, peuvent bénéficier à cet effet, d’une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu’à 6 mois. Art. 3 - L’application des dispositions du deuxième tiret de l’article 5 (nouveau) du présent décret concernant les étudiants titulaires du diplôme de maîtrise, du diplôme d’études supérieures de technologie, du diplôme universitaire de technologie, du diplôme de technicien supérieur de la santé ou du diplôme de technicien supérieur dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche agricoles prend fin à la fin de l’année universitaire 2011-2012. Art. 4 - Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des technologies de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 2 mars 2009. Zine El Abidine Ben Ali