Diplôme national de licence
Décret Présidentiel n° 2022-631 du 14 juillet 2022, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions et parcours du système « LMD ».
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n°2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études technologiques,
Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l’enseignement supérieur privé, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2008-59 du 4 août 2008,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008 relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont complétée et notamment la loi n°2017-38 du 2 mai 2017 et notamment son article 3,
Vu la loi n° 2009-21 du 28 avril 2009, fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l’enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés,
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,
Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,
Vu le décret n° 92-2055 du 16 novembre 1992, relatif à la définition des attributions, de la composition, de l’organisation et du fonctionnement des organes de direction des instituts supérieurs des études technologiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2011- 737 du 15 juin 2011,
Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment le décret gouvernemental n°2016-1314 du 29 novembre 2016,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996 portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 2002-112 du 28 janvier 2002, portant création d’une université,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1196 du 7 novembre 2017, fixant la liste des commissions nationales sectorielles du système » LMD », leurs spécialités, leurs missions, leurs compositions et la rémunération de leurs membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-929 du 9 novembre 2018, relatif à la charte de stage obligatoire ou de la formation par alternance au sein des administrations, des entreprises, ou des établissements publics ou privés,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres. Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier – Le présent décret Présidentiel fixe le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions et parcours assurés par les établissements universitaires dans le cadre du système « LMD ».
Les établissements universitaires comprennent les différents établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les instituts supérieurs des études technologiques et les établissements privés d’enseignement supérieur.
Les dispositions du présent décret Présidentiel ne s’appliquent pas aux études d’ingénieur, d’architecture, de médecine, de pharmacie, de médecine dentaire, de médecine vétérinaire et du bachelor en administration des affaires.
Art. 2 – Le système « LMD » vise essentiellement
à atteindre les objectifs suivants :
Instaurer des parcours de formation souples et efficients qui reposent sur un équilibre entre théorie et pratique et comparables aux systèmes internationaux en vigueur, par leur conformité aux critères internationaux,
Favoriser la mobilité interne et externe des étudiants et faciliter l’équivalence des diplômes,
Réformer les programmes et diversifier les parcours notamment dans les créneaux porteurs en vue de favoriser l’insertion professionnelle,
Faciliter le réajustement des parcours pendant l’étude,
Assurer un degré élevé de visibilité des diplômes pour toutes les parties concernées par l’enseignement supérieur.
TITRE II
Le cadre général du diplôme national de licence
Chapitre premier
Les fondements du diplôme national de licence
Art. 3 – Les offres de formation universitaire au niveau de la licence sont organisées sous forme de diplôme national de licence.
Art. 4 – Les études en vue de l’obtention du diplôme national de licence durent trois ans après le baccalauréat et comprennent 180 crédits répartis sur
six semestres.
Le semestre comprend au moins quatorze (14) semaines d’études et un nombre d’unités d’enseignement qui ne dépasse pas six (6) unites représentant trente (30) crédits.
Art. 5 – Le diplôme national de licence est créé dans le cadre d’une formation initiale ou formation continue qui revête les formes suivantes :
Formation présentielle,
Formation à distance,
Formation hybride qui inclut la formation présentielle et la formation à distance.
Le pourcentage d’heures de formation à distance des licences nationales est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 6 – La licence nationale cible un vaste champ de métiers dans différents secteurs.
La formation dans la licence nationale se base sur le principe de la spécialisation progressive à partir de la deuxième ou de la troisième année de la licence et elle comporte des enseignements communs sous forme de tronc commun qui comprend des unités d’enseignement obligatoires et des unités d’enseignement optionnelles permettant le passage d’un parcours à un autre.
Les établissements universitaires mettent en place des mécanismes en vue de faciliter la mobilité nationale et internationale des étudiants ainsi que la reconnaissance de leurs acquis conformément aux critères nationaux et internationaux.
Il est possible, en accord avec le milieu professionnel, d’affiner la spécialisation au cours du cinquième et sixième semestres en vue de créer des licences co-construites qui préparent à un métier déterminé.
Art. 7 – L’élaboration des contenus de la formation dans le diplôme national de licence se fait en adoptant la formation théorique et la formation pratique selon la spécificité du domaine de formation qui confère à l’étudiant un ensemble de compétences et d’aptitudes, comprenant:
- Des cours théoriques,
- Des travaux dirigés,
- Des travaux pratiques selon la spécificité du domaine de formation,
- Des activités pratiques selon la spécificité du domaine de formation.