Implantée en plein centre de Tunis, précisément au 22 Avenue de Madrid, SUPTECH est très bien entourée et servie par un réseau d’autobus et de métros
Règlement Organique intérieur de l’université
Article 1 – Champ d’application. 5
Article 2 – Hiérarchies des régalements intérieurs. 5
Article 3 – Le médiateur de l’université. 6
Article 5 – Circonstances exceptionnelles – définition. 6
Article 6 – Révision du règlement organique intérieur. 6
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. 6
Article 7 – Comportement général 7
Article 8 – Usage des moyens de communication. 7
Article 9 – Plagiat – Contrefaçon. 7
Article 10 – Effets et objets personnels. 7
CHAPITRE II : RESPECT DES REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE. 7
Article 11 – Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 7
Article 12 – Registre de santé et de sécurité au travail 8
Article 13 – Droits d’alerte et de retrait. 8
Article 14 – Exercice d’évacuation et risque incendie. 8
Article 15 – Médecine de prévention. 9
Article 16 – Interdiction de fumer ou de vapoter. 9
Article 17 – Alcool et stupéfiants. 9
17.1. Dispositions générales. 9
17.2. Dispositions particulières. 9
Article 18 – Le travail isolé. 10
Article 19 – Déclaration des accidents. 10
Article 21 – Tenue vestimentaire des usagers. 10
Article 23 – Agissements sexistes. 11
Article 24 – Fait de bizutage. 11
Article 25 – Respect des consignes de sécurité. 11
Article 27 – Vente et distribution de produits alimentaires. 11
CHAPITRE III : DISPOSITIONS CONCERNANT LES LOCAUX. 12
Article 28 – Maintien de l’ordre dans les locaux. 12
Article 29 – Accès aux espaces universitaires. 12
Article 30 – Utilisation des locaux. 13
CHAPITRE IV : LIBERTE D’EXPRESSION.. 13
Article 31 – L’étendue de la liberté d’expression. 13
Article 32 – Les modalités d’exercice de la liberté d’expression. 14
CHAPITRE V – LIBERTE D’ASSOCIATION.. 14
Article 33 – Domiciliation des associations. 15
Article 34 – Mise à disposition de locaux. 15
CHAPITRE VI – LIBERTE DE REUNION.. 15
Article 35 – Droit de réunion. 15
Article 36 – Droit de réunion publique. 15
CHAPITRE VII : SANCTIONS DISCIPLINAIRES. 16
CHAPITRE VIII – DU BON USAGE DES RESSOURCES INFORMATIQUES ET DOCUMENTAIRES. 16
Article 38 – Usage des ressources informatiques. 16
Article 39 – Usage des ressources documentaires. 16
Article 40 – Respect de l’identité et de l’image de l’université. 16
PREAMBULE
Le règlement organique s’inscrit dans le cadre du service de l’enseignement supérieur privé. Le service est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.
Les agents et usagers ne peuvent pas exercer, dans l’enceinte et les locaux de l’université, une activité contraire à la spécialité de l’université, c’est-à-dire dépourvue de tout lien avec les missions de l’université telles que définies par le code de l’enseignement.
Cadre réglementaire :
SUPTECH est une Institution d’enseignement Supérieure Privée créée à l’initiative de nos investisseurs et partenaires ayant comme vocation première de former des étudiants en leur apportant les compétences technique et scientifique fondamental qui leur permettront, d’une part de s’insérer dans l’entreprise en étant directement opérationnels et d’autre part, de pouvoir s’adapter et évoluer tout au long de leur carrière professionnelle.
SUPTECH est régie par un ensemble de textes réglementaires
- Loi n°2008-19 du 25 février 2008 relative à l’enseignement supérieur telle que modifié par le Décret-loi n° 2011-31du 26 avril 2011.
- Loi n°2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l’enseignement supérieur privé telle que modifié et complétée par la Loi n°2006-50du 24 juillet 2006 et la Loi n°2008-59 du 4 août 2008.
- Dispositions du décret n° 2000-2125 du 25 septembre 2000 définissant les conditions et les réglementations d’octroi d’une autorisation en vue de la création d’un établissement privé d’enseignement supérieur.
- Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 28 septembre 2000, portant approbation du cahier des charges régissant l’organisation et le fonctionnement des établissements privés d’enseignement supérieur.
- Loi n°2008-19 du 25 février 2008 relative à l’enseignement supérieur telle que modifié par le Décret-loi n° 2011-31du 26 avril 2011.
- Décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de mastère dans le système “LMD”.
- Décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », telle que modifié par le Décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012 et complété par le Décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013
- Décret n° 95-2603 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de premier cycle d’études d’architecture et du diplôme national d’architecte
- Décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d’ingénieur.
- Décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur, telle que modifié et complété par le Décret n° 2009-643 du 02 mars 2009
- Les plans des études habilités par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
- Les statuts
- Le présent règlement organique intérieur organique.
- Les règlements spécifiques (Scolarité, Examens, Stages, Enseignants, Sécurité, hygiène et qualité.)
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent règlement organique intérieur s’appliquent :
- à l’ensemble des usagers de l’université (à savoir étudiants régulièrement inscrits (et notamment étudiants sous contrat d’apprentissage, stagiaires de la formation continue et auditeurs libres) ;
- à l’ensemble du personnel de l’université ;
- et, d’une manière générale, à toute personne physique ou morale présente, à quelque titre que ce soit, au sein des locaux (ex : personnel d’organismes extérieurs ou hébergés, prestataires, visiteurs, invités, collaborateurs bénévoles).
Article 2 – Hiérarchies des régalements intérieurs
- Aucune disposition de tout autre règlement intérieur en vigueur au sein de l’université ne peut faire obstacle à l’application du présent règlement
- Les personnes relevant d’établissements ou d’organismes distincts de l’université ne peuvent se prévaloir de dispositions propres qui seraient contraires ou incompatibles avec les dispositions du présent règlement organique intérieur ou de tout règlement intérieur en vigueur au sein de l’université.
La présente disposition est applicable aux personnes qui sont affectées au sein d’une structure de recherche mixte ou commune, sous réserve qu’elle ne modifie en rien les droits et les obligations que ces personnes tiennent de leurs statuts respectifs, qui s’appliquent indépendamment du présent règlement organique intérieur ou de tout autre règlement intérieur en vigueur au sein de l’université. Ces personnes sont, par ailleurs, placées sous l’autorité directrice de ladite structure et soumises, en sus, au règlement organique intérieur en vigueur dans la structure.
Article 3 – Le médiateur de l’université
La médiation est un mode de résolution amiable des conflits. La participation à une procédure de médiation nécessite le consentement de l’ensemble des parties impliquées dans un litige. Elle fait intervenir un tiers « le médiateur » pour aider les parties à trouver un accord y compris en cas de précontentieux ou contentieux en cours entre les parties. Néanmoins, dans ce dernier cas, la saisine du médiateur ne prolonge pas les délais de recours contentieux.
Le médiateur de l’université est nommé par le président de l’université parmi les personnalités compétentes disposant d’une connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Le périmètre de son action ne concerne pas les conflits personnels d’ordre privé sans lien avec l’activité professionnelle des agents concernés, ou sans lien avec la vie universitaire.
Article 4 – Définition des accords-cadres ou tous actes assimilés relevant de la compétence du conseil d’administration
Doivent être considérés comme des accords-cadres toutes les conventions que l’université est amenée à conclure avec des personnes morales – notamment, mais pas exclusivement, les organismes de recherche et qui déterminent les orientations stratégiques de l’université, c’est-à-dire qui fixent des objectifs dans un champ large et pour un temps long, ces objectifs étant susceptibles de faire l’objet d’une déclinaison opérationnelle sous la forme de conventions d’application.
Des conventions qui ne s’intitulent pas « accords-cadres » pourront y être assimilées dès lors qu’elles en présentent toutes les caractéristiques. Ces accords cadres et tous actes assimilés sont signés par le président et approuvés par le conseil d’administration.
Article 5 – Circonstances exceptionnelles – définition
Des circonstances exceptionnelles peuvent avoir des conséquences sur le fonctionnement normal de l’université et en particulier sur la continuité du service.
Pour l’université, seul le président pourra apprécier l’existence de ces conditions, leur caractère effectivement cumulatif et donc décider ou non de l’existence de circonstances effectivement exceptionnelles. Par conséquent, aucune autre autorité ou aucune instance de l’université ne pourra juger du caractère exceptionnel de circonstances (et donc prendre une décision justifiée par celles-ci) sans l’autorisation préalable expresse et écrite du président de l’université.
Article 6 – Révision du règlement organique intérieur
Le présent règlement organique intérieur est modifié par délibération du conseil d’administration adoptée à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Cette révision peut se faire sur proposition du président de l’université, ou à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d’administration.
DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 7 – Comportement général
Le comportement des personnes, que ce soit par leurs actes, propos ou écrits, ne doit pas être de nature, notamment :
- à porter atteinte à l’ordre public et au bon fonctionnement de l’université ;
- à créer illégalement une perturbation dans le déroulement des activités d’enseignement, de recherche, d’études (cours, examens, travail en bibliothèques…), administratives, sportives et culturelles et, en général, de toute manifestation autorisée dans l’enceinte et les locaux de l’université ;
- à porter atteinte au principe de laïcité du service de l’enseignement supérieur ;
- à porter atteinte à la santé, l’hygiène et la sécurité des personnes et des biens.
- D’une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles communément admises en matière de respect d’autrui et de civilité, ainsi qu’aux lois et règlements en
Article 8 – Usage des moyens de communication
Sans préjudice de la règlementation spécifique aux examens et d’un règlement intérieur spécifique à un site particulier, ainsi qu’au sein des bibliothèques , l’usage des téléphones portables et de tout moyen de communication et de transmission est interdit pendant les enseignements, sauf autorisation de l’enseignant.
Article 9 – Plagiat – Contrefaçon
- Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre de l’esprit faite sans le consentement de son auteur est un plagiat.
- Voler et présenter les idées ou les propos d’une autre personne comme s’ils étaient les nôtres; utiliser la production d’une autre personne sans mentionner la source; commettre un vol littéraire; présenter comme une donnée nouvelle une idée ou un produit qui existe déjà
- La contrefaçon ou le plagiat peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires indépendantes de la mise en œuvre de poursuites civiles et pénales.
Article 10 – Effets et objets personnels
L’université ne peut être tenue pour responsable de la disparition ou de l’atteinte aux biens personnels des agents et des étudiants dans la mesure où ces biens n’auraient pas été préalablement rangés dans les dispositifs sécurisés mis à la disposition de chaque agent ou étudiant par l’université.
CHAPITRE II : RESPECT DES REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE
Article 11 – Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Si un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail central et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux sont institués à l’université, ils doivent disposer chacun d’un règlement intérieur adopté par leurs soins, les règlements intérieurs spéciaux ne pouvant déroger aux dispositions du règlement organique intérieur de l’université.
Article 12 – Registre de santé et de sécurité au travail
Tout agent ou usager doit signaler toute défectuosité, anomalie, incident qui pourrait porter atteinte à sa santé, à sa sécurité ou à celles de toute personne présente dans l’enceinte de l’Université. A cet effet, un registre de santé et de sécurité est ouvert à l’administration centrale. Ce document contient les observations, et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels, et à l’amélioration des conditions de travail.
Le registre de santé et de sécurité au travail est tenu à la disposition de l’ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Il est également tenu à la disposition des inspecteurs santé et sécurité au travail et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article 13 – Droits d’alerte et de retrait
Les agents de l’université alertent immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
La personne qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un agent, en alerte immédiatement le président de l’université ou toute personne ayant reçu délégation à cet effet, et consigne cet avis dans un registre spécial sur chaque site de l’université. Il est tenu, sous la responsabilité du président de l’université ou toute personne ayant reçu délégation à cet effet.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par le président de l’université ou toute personne ayant reçu délégation à cet effet y sont également consignées.
Le président de l’université ou toute personne ayant reçu délégation à cet effet procède immédiatement à une enquête de sécurité et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
Article 14 – Exercice d’évacuation et risque incendie
Tout agent ou usager est tenu de veiller à la préservation des dispositifs de prévention et de protection mis à sa disposition. Il est interdit de neutraliser tout dispositif de sécurité. Des formations doivent permettre aux agents de prendre connaissance de l’emplacement des extincteurs dans les locaux où ils exercent leurs activités, et de leur mode de fonctionnement. Il est interdit d’utiliser le matériel de protection contre l’incendie et le matériel de secours à un usage autre que celui auquel il est destiné. Il est également interdit de les déplacer sans nécessité ou d’en rendre leur accès difficile.
Tout agent ou usager est tenu à la préservation des accès vers les issues de secours. En cas de manquement à cette obligation, des sanctions seront appliquées dans le respect des textes en vigueur.
En cas d’incendie, l’évacuation de tout agent ou usager présent dans les locaux s’effectue conformément aux consignes de sécurité prévues à cet effet. Dès que le signal d’évacuation retentit, il faut quitter immédiatement les locaux en suivant les instructions des chargés d’évacuation. Tout agent ou usager apercevant un début d’incendie doit donner l’alerte.
Article 15 – Médecine de prévention
Les agents sont tenus de se soumettre à une visite médicale auprès de leur médecin de prévention au minimum tous les deux ans.
Enfin, certaines situations nécessitent une surveillance médicale spécifique dans le cadre de laquelle les visites médicales présentent un caractère obligatoire, dont la nature et la fréquence sont définies par le médecin du travail.
Ainsi, tout agent est tenu de se présenter aux convocations du service de médecine de travail, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 16 – Interdiction de fumer ou de vapoter
Conformément aux dispositions du code de la santé publique, il est strictement interdit de fumer ou de vapoter (désigne l’action d’aspirer la vapeur d’une cigarette électronique) dans tous les locaux de l’université, qu’ils soient clos et couverts, à usage collectif ou individuel.
Il est, à plus forte raison, interdit de fumer ou de vapoter dans l’ensemble des locaux dans lesquels sont entreposés et/ou utilisés des produits dangereux présentant notamment un caractère explosif, inflammable, ainsi que dans les locaux où sont stockées ou manipulées des denrées alimentaires.
Article 17 – Alcool et stupéfiants
17.1. Dispositions générales
Le président de l’université est responsable du maintien de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement. A ce titre, il peut prendre toute mesure destinée à empêcher ou à prévenir les troubles à l’ordre ou à la sécurité des personnes et des biens.
Il est strictement interdit à tout agent ou usager d’introduire et/ou de consommer des boissons alcoolisées dans l’enceinte et les locaux de l’université.
Par ailleurs, il est interdit à tout agent ou usager de pénétrer dans l’établissement dans un état d’ébriété. En conséquence, l’entrée ou la présence dans l’enceinte de l’établissement d’une personne manifestement en état d’ébriété doit être immédiatement signalée au responsable du site, à charge pour ce dernier d’en avertir par écrit le président de l’établissement.
Il est interdit à tout agent ou usager d’introduire et/ou de faire usage de stupéfiant dans l’enceinte et les locaux de l’établissement.
17.2. Dispositions particulières
A titre exceptionnel, notamment dans le cadre de l’organisation d’un événement (soirée exceptionnelle, colloque, réception, soutenance de thèse…) et des repas, et après autorisation expresse du président de l’université ou du chef de service, les boissons alcooliques peuvent éventuellement être distribuées et consommées. La consommation doit alors rester modérée et des boissons non alcoolisées doivent obligatoirement être proposées en quantité suffisante. Il appartient alors à l’organisateur de la manifestation de prendre les dispositions nécessaires pour prévenir tout risque de conduite en état d’ivresse.
Article 18 – Le travail isolé
Le travail isolé doit rester exceptionnel et consacré à des tâches pour lesquelles les risques générés par le travail sont maitrisés. Par travail isolé, il convient d’entendre le cas où un travailleur effectue seul des travaux ou une tâche comportant des risques d’accident, en étant hors de portée de vue ou de voix pendant un certain temps. L’accès aux sites et aux bâtiments en dehors de plages horaires d’ouvertures définies ne peut être toléré que si l’organisation et les moyens techniques sur site permettent de porter secours dans des délais raisonnables. Tout travail isolé doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration.
Article 19 – Déclaration des accidents
Tout accident du travail (ou de trajet) doit être déclaré, dans la mesure du possible, dans les 48 heures (dimanches et jours fériés non compris) auprès de la Direction en charge des Ressources Humaines.
Pour les étudiants en stage (à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement), tout accident de travail (ou de trajet) doit être déclaré dans les 48 heures (dimanches et jours fériés non compris) auprès du service en charge de la gestion des stages.
Pour les étudiants, tout accident se déroulant dans le cadre des enseignements doit être déclaré dans les 48 heures (dimanches et jours fériés non compris) auprès des services administratifs.
Article 20 – Obligation d’utilisation des EPC (équipement de protection collective) et du port des EPI (équipement de protection individuelle)
Le port des équipements de protection individuelle est obligatoire tant pour les agents que pour les étudiants, lorsque ceux-ci exécutent des travaux, des opérations ou participent à des enseignements présentant un risque pour leur santé ou leur sécurité. Tout agent ou étudiant est tenu d’utiliser, conformément à leur destination et contre les risques pour lesquels ils sont prévus, tous les EPI mis à leur disposition, ou qu’il leur a été demandé d’acquérir, et de respecter strictement les consignes particulières données à cet effet.
Article 21 – Tenue vestimentaire des usagers
Pour des raisons de sécurité et/ou d’hygiène, les étudiants doivent se présenter dans certains enseignements, tels que notamment les activités physiques et sportives ou les travaux pratiques, avec des tenues appropriées selon les consignes qui leur ont été transmises.
Les étudiants se présentant en salles d’enseignement, ou pratiquant une activité sportive, doivent s’assurer que leur tenue vestimentaire ne contrevienne pas aux consignes de sécurité.
Article 22 – Harcèlements
Aucun agent ou usager de l’université ne doit subir des faits de harcèlement moral :
- par des propos répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ou d’études susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- et/ou par des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ou d’études susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique, ou mentale, ou de compromettre son avenir
Aucun agent ou usager et étudiant de l’université ne doit subir :
- des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
- des faits assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un de tels faits peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires et à des sanctions pénales.
Article 23 – Agissements sexistes
Aucun agent , étudiant ou usager de l’université ne doit subir d’agissements sexistes qui consistent en tout agissement lié au sexe ou à l’orientation sexuelle d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. De tels agissements peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires et à des sanctions pénales.
Article 24 – Fait de bizutage
Le fait d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions est un délit punissable dans les conditions prévues par le code pénal.
Le fait de bizutage peut donner lieu à une sanction disciplinaire indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales.
Article 25 – Respect des consignes de sécurité
Tout agent ou usager doit être informé et prendre connaissance des consignes de sécurité applicables à son poste ou aux enseignements suivis. Tout agent ou usager est tenu de respecter les consignes affichées et le balisage qui signaleraient une interdiction ou une obligation particulière, mise en place pour assurer la sécurité des biens et des personnes.
Article 26 – Déchets
Tout dépôt de déchets, effectué en dehors du cadre d’une collecte autorisée par l’université, est interdit. Toute récupération de déchets produits par l’université est interdite.
Toute mise au rebut doit respecter les principes d’enlèvement mis en place par l’université et la procédure de sortie d’inventaire. A cet effet, les agents se rapprocheront du responsable logistique du site considéré, la procédure d’évacuation des déchets étant susceptible de varier en fonction de la nature de ceux-ci.
Article 27 – Vente et distribution de produits alimentaires
Toute vente ou distribution gratuite de produits alimentaires doit être préalablement autorisée par le président ou toute personne ayant reçu délégation à cet effet. La vente ou la distribution gratuite autorisée doivent être organisées dans le respect des normes d’hygiène et règlementaires en la matière.
Seuls les produits conservés et confectionnés conformément aux normes d’hygiène alimentaire sont autorisés à la vente ou à la distribution gratuite, à savoir :
CHAPITRE III : DISPOSITIONS CONCERNANT LES LOCAUX
Article 28 – Maintien de l’ordre dans les locaux
Conformément aux lois en vigueur, le président de l’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la Il peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l’ordre dans des enceintes et locaux, distincts ou non du siège de l’établissement, dans le cadre défini par les lois en vigueur.
Sa responsabilité s’étend aux locaux mis à la disposition des usagers et du personnel. Elle s’exerce à l’égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités.
Le président de l’université est compétent pour prendre à titre temporaire, toute mesure utile afin d’assurer le maintien de l’ordre. Les faits qui ont conduit au prononcé d’une telle mesure peuvent donner lieu à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire.
Article 29 – Accès aux espaces universitaires
L’accès aux locaux et enceintes universitaires relevant de l’université est réservé au personnel, aux usagers, aux publics inscrits dans les bibliothèques de l’université ou autorisés à y pénétrer, et aux personnes dûment autorisées qui participent dans des conditions régulières aux activités pédagogiques, scientifiques et culturelles organisées à l’université ainsi qu’à toute personne dont la présence, à titre bénévole ou professionnel, est nécessaire, de manière occasionnelle ou permanente, à l’organisation ou au bon déroulement de ces activités.
L’accès est également autorisé aux personnes désireuses d’obtenir des renseignements relatifs à l’université.
Toutes personnes se trouvant dans l’enceinte ou les locaux de l’université doit être en mesure de justifier du caractère régulier de leur présence dans les locaux et enceintes universitaires.
En cas de défaut ou d’insuffisance de justification, il peut être demandé à ces personnes de quitter les lieux sans délai et elles peuvent être mises en demeure à cette fin, à peine de réquisition de la force publique et d’établissement d’un procès- verbal susceptible de justifier des poursuites judiciaires et disciplinaires.
Pour les usagers, la justification de la présence régulière dans les locaux et enceintes universitaires est effectuée par la production de la carte d’étudiant, ou attestation d’inscription à une formation universitaire (par exemple pour les stagiaires de la formation continue de l’année universitaire en cours), portant une photographie récente et parfaitement ressemblante, de face et tête nue du titulaire de la carte. La carte d’étudiant, document nominatif et personnel, doit permettre l’identification rapide et sans ambiguïté des personnes concernées. La carte donne accès aux enceintes et locaux de l’université. Elle doit être présentée aux autorités universitaires ou aux agents désignés par elles chaque fois que ceux-ci le demandent. Tout prêt, échange, falsification ou tentative de falsification de carte est interdit et est passible de sanctions notamment disciplinaires.
Plus généralement, l’accès aux locaux et enceintes universitaires est interdit à toute personne dissimulant son visage, conformément à la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.
Un agent de l’université ou tout tiers (y compris fonctionnaire de police) disposant de l’autorisation de port d’arme prévue au code de la sécurité intérieure, doit obtenir l’autorisation du président de l’université ou toute personne ayant reçu délégation à cet effet afin de pouvoir pénétrer dans l’établissement.
Les horaires d’ouverture et de fermeture des locaux universitaires sont arrêtés par le président de l’université, après avis des directeurs des composantes. Ils sont affichés dans chaque bâtiment de l’université.
Tout agent ou tout usager est tenu de connaître et respecter les périodes et horaires d’ouverture et de fermeture de l’université. L’accès aux locaux en dehors de ces périodes et horaires pourra être accordé par le président de l’université ou toute personne ayant reçu délégation à cet effet. En tout état de cause, l’autorisation donnée devra être conforme aux exigences liées à la sécurité des personnes et à la préservation des biens.
L’accès et la présence peuvent être limités par arrêté du président de l’université pour des raisons liées à la sécurité (plan sécurité, chantiers de travaux…) et être conditionnés à la présentation de la carte d’étudiant ou professionnelle et /ou à l’ouverture des sacs ou coffres de véhicule.
Le personnel des entreprises extérieures doit être porteur de l’identification de l’organisme ou de la société dont ils dépendent (par le port d’un badge par exemple).
La présence d’animaux est interdite au sein des locaux universitaires, sauf exception (animaleries dédiées à la recherche et à l’enseignement, chiens accompagnant les personnes mal ou non voyantes), ou cas d’autorisation expresse par le président de l’université, ou toute personne ayant reçu délégation à cet effet.
Article 30 – Utilisation des locaux
- Les locaux doivent être utilisés conformément à leur affectation, à leur destination et à la mission de service public dévolue à l’université.
- Tout aménagement ou équipement lourd ou modification de locaux (y compris les modifications d’accès ou les changements de serrure…) doit être soumis à l’autorisation préalable du président de l’université ou toute personne ayant reçu délégation à cet
CHAPITRE IV : LIBERTE D’EXPRESSION
Article 31 – L’étendue de la liberté d’expression
Les usagers de l’université disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, et l’exercent à titre individuel et collectif.
Le personnel de l’université dispose du droit d’expression syndicale.
De plus, les agents de l’université jouissent d’une pleine indépendance et d’une liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du code de l’éducation, les principes de tolérance et d’objectivité.
L’université préserve la liberté d’expression de ses enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs contre toutes formes de menace, de pression, ou d’exclusion.
La liberté d’expression est soumise aux limites suivantes :
- l’exercice de la liberté d’expression ne doit pas être susceptible d’entraîner de troubles à l’ordre public
- l’exercice de la liberté d’expression ne doit pas porter atteinte au respect des personnes physiques ou morales
- l’exercice de la liberté d’expression ne doit pas porter atteinte au fonctionnement et aux principes du service public de l’enseignement supérieur :
- doit être respecté le principe de la continuité du service public
- doit être respecté le principe de neutralité du service
Au titre du principe de neutralité, doit également être respecté le principe de laïcité. Ainsi, les actes de prosélytisme, exercés à l’encontre d’autrui, et qui ont pour effet de remettre en cause la liberté de conscience et d’expression, la liberté d’aller et venir, l’égalité entre les personnes et la dignité humaine sont formellement interdits dans les locaux et enceintes universitaires. La violation de cette interdiction est passible de poursuites disciplinaires.
Les étudiants peuvent porter des signes manifestant leur attachement personnel à des convictions religieuses ou philosophiques. En revanche, sont interdits les actes de prosélytisme ou de discrimination, ou qui sont de nature à porter atteinte à l’ordre public, ou au fonctionnement du service public.
Les agents sont tenus à une obligation de réserve, dans le cadre des règles établies par les lois et la réglementation.
Les agents doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les agents ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.
Article 32 – Les modalités d’exercice de la liberté d’expression
La liberté d’expression s’exerce selon les modalités suivantes :
- La distribution de tracts, avis et communiqués est libre sous conditions :
- Tout document diffusé doit comporter la signature de l’auteur ou des auteurs et l’identification de l’imprimeur s’il y a été fait recours. Le ou les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu des affiches et de leur
- La distribution ou l’affichage au sein de l’enceinte et des locaux, de tracts, avis et communiqués par toute personne étrangère à l’université doit faire l’objet de l’autorisation préalable du président de l’université ou toute personne ayant reçu délégation à cet
- L’université met à disposition des panneaux sur lesquels l’affichage est libre. En dehors des emplacements réservés, tout affichage, de quelque nature qu’il soit, est interdit et peut entraîner des sanctions contre son auteur. Les services administratifs de l’université sont habilités à éliminer tout affichage non conforme à la règlementation en
CHAPITRE V – LIBERTE D’ASSOCIATION
La constitution d’associations universitaires à caractère scientifique, social, sportif et/ou culturel est libre conformément à la loi.
Article 33 – Domiciliation des associations
Les associations universitaires à caractère scientifique, social, sportif et/ou culturel ne peuvent fixer leur siège (leur adresse) à l’université que sur autorisation expresse du président de l’université (autorisation de domiciliation administrative). La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un dossier comprenant un courrier à l’attention du président de l’université, expliquant les motivations de la demande, les statuts de l’association en vigueur au moment du dépôt de la demande et tout document utile permettant d’éclairer le président de l’université sur l’objet de l’association considérée. Toute modification ultérieure des statuts de l’association domiciliée administrativement à l’université devra être communiquée sans délai au président de l’université.
La domiciliation administrative n’est pas perpétuelle, et l’université se réserve le droit de retirer ladite autorisation pour quelque raison que ce soit.
Les associations domiciliées administrativement à l’université s’engagent à communiquer chaque année au président de l’université un bilan d’activités.
Article 34 – Mise à disposition de locaux
Dans la mesure où des disponibilités existent, l’université peut accepter de mettre des locaux à la disposition des associations universitaires ; ces locaux peuvent être communs à plusieurs associations universitaires.
Chaque mise à disposition fait l’objet d’une convention d’autorisation d’occupation précaire signée par le président de l’université, ou toute personne ayant reçu délégation à cet effet. Les associations bénéficiant de cet avantage sont tenues de communiquer leurs statuts en vigueur au moment du dépôt de la demande, ainsi que toute modification ultérieure de ceux-ci. Elles doivent par ailleurs fournir chaque année un bilan annuel de leurs activités, leur budget, et une attestation d’assurance en vigueur pour la période d’occupation souhaitée doit être fournie à l’appui de toute demande.
Dans la limite des crédits votés par le conseil d’administration de l’université, les associations peuvent bénéficier d’une subvention annuelle, dont elles doivent faire la demande accompagnée d’un bilan annuel de leurs activités et de leur budget, ainsi que des pièces justificatives y afférentes.
CHAPITRE VI – LIBERTE DE REUNION
Article 35 – Droit de réunion
Les agents et les usagers ont le droit de se réunir dans les locaux universitaires, sous réserve du respect de l’organisation des activités d’enseignement, de recherche et d’administration. Tout organisateur doit obligatoirement, avant la date de réunion, demander, pour pouvoir disposer de locaux, l’autorisation au président de l’université, ou toute personne ayant reçu délégation à cet effet.
Article 36 – Droit de réunion publique
Les réunions publiques, ouvertes à toute personne souhaitant y participer qu’elle soit membre ou non de la communauté universitaire, sont soumises à déclaration préalable auprès du président de l’université ou toute personne ayant reçu délégation à cet effet, notamment pour des raisons liées à l’hygiène et la sécurité des biens et des personnes.
Cette déclaration doit indiquer le lieu, le jour, l’heure de la réunion, et doit être signée de deux personnes au moins membres de la communauté universitaire (nom, prénom et qualité) (ci-dessous dénommés « les organisateurs »).
Les organisateurs de la réunion publique doivent préciser l’objet de la réunion, la nature et une évaluation des effectifs du public.
Les organisateurs se chargent d’assurer le bon ordre lors de la réunion. Ils veillent notamment sous leur responsabilité à l’intégrité des locaux et équipements de l’université.
Les réunions publiques ne peuvent avoir lieu que pendant les heures d’ouverture au public définies sur chaque site, sauf autorisation spéciale délivrée par le président de l’université ou toute personne ayant reçu délégation à cet effet. Ces réunions doivent être effectivement ouvertes au public, et ne comporter aucune discrimination en leur accès, à condition que cet accès ne porte pas atteinte aux dispositions du présent règlement organique intérieur.
CHAPITRE VII : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 37
En application des dispositions du code de l’éducation et des statuts de l’université, les enseignants-chercheurs et le personnel exerçant des fonctions d’enseignement dans l’université (à l’exception des personnel enseignants et hospitaliers des centres hospitalo-universitaires qui relèvent d’une juridiction disciplinaire instituée sur le plan national), et les usagers de l’université relèvent des sections disciplinaires de l’université qui constituent des juridictions administratives spécialisées.
CHAPITRE VIII – DU BON USAGE DES RESSOURCES INFORMATIQUES ET DOCUMENTAIRES
Article 38 – Usage des ressources informatiques
Les règles d’utilisation des ressources informatiques et des mesures de sécurité afférentes sont fixées dans la Charte relative à l’utilisation des ressources informatiques de l’université et la protection des données.
L’utilisation des fichiers, notamment des annuaires professionnels, se fait dans le respect de la loi, et notamment de la loi « Informatique et Liberté » et du règlement général sur la protection des données.
Les données à caractère personnel du personnel et usagers de l’université ne peuvent être communiquées par les services de l’université respectivement qu’au personnel concerné et qu’aux usagers concernés ainsi qu’aux tiers autorisés.
Article 39 – Usage des ressources documentaires
Les règles d’utilisation des ressources documentaires sont fixées dans le règlement intérieur de la Direction des bibliothèques de l’université.
Article 40 – Respect de l’identité et de l’image de l’université
Couleurs de l’école:
Blanc, Rouge et Bleu
- Le Blanc est considéré comme la couleur de la perfection.
- Le rouge est la couleur de l’énergie, de la passion
- Le bleu est la couleur de la sérénité, de la confiance et de l’intelligence
Tout document ou publication émanant d’une direction, d’un service commun, d’une composante interne ou d’une structure de recherche de l’université doit respecter la charte graphique de l’établissement et mentionner son appartenance à l’université.
Le Président.
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