- Décret n 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur
- Décret n° 2009-643 du 2 mars 2009, modifiant et complétant le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur.
TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 , portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son article 19,
Vu le décret n° 73-35 du 26 janvier 1973, portant organisation de la scolarité dans les établissements d’enseignement agricole, tel que modifié par le décret n° 76-38 du 10 janvier 1976,
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,
Vu le décret n° 75-49 du 24 janvier 1975, portant organisation de la scolarité à l’école nationale d’ingénieurs de Tunis,
Vu le décret n° 78-95 du 9 février 1978, portant organisation de la scolarité à l’école supérieure d’horticulture de Chott-Mariem,
Vu le décret n° 78-96 du 9 février 1978, portant organisation de la scolarité à l’école supérieure des ingénieurs de l’équipement rural de Medjez El Bab,
Vu le décret n° 80-1254 du 30 septembre 1980, fixant la mission, l’organisation et le régime des études de l’école nationale d’ingénieurs de Gabès,
Vu le décret n° 85-1022 du 7 août 1985, portant organisation de la scolarité aux écoles supérieures d’agriculture du Kef, de Mateur et de Moghrane,
Vu le décret n°85-1023 du 7 août 1985, portant organisation de la scolarité à l’école supérieure des industries alimentaires de Tunis,
Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,
Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,
Vu le décret n° 93-669 du 29 mars 1993, fixant le cadre général des études et les conditions d’obtention des diplômes de l’école supérieure des postes et des télécommunications de Tunis,
Vu le décret n° 94-62 du 10 janvier 1994, instituant et organisant des concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs,
Vu le décret n° 95-470 du 23 mars 1995, portant organisation du ministère de l’enseignement supérieur et notamment son article 16,
Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire,
Vu les avis des ministres de l’agriculture et des communications,
Vu l’avis du tribunal administratif, Décrète :
Article premier. – Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur.
Art. 2. – Les études d’ingénieur ont pour objectifs de former des spécialistes à même de :
- maîtriser l’art de l’ingénieur et l’évolution technologique,
- développer les aptitudes à la recherche, à la création et à l’innovation dans les domaines de la science et de la technologie,
- répondre aux besoins du pays en concepteurs, conducteurs et promoteurs de projets dans différentes spécialités,
- contribuer au développement économique, à l’amélioration de la qualité de la vie et à la protection de l’environnement.
TITRE I
DU REGIME DES ETUDES
Art. 3. – La durée des études pour l’obtention du diplôme national d’ingénieur est fixée à cinq années, reparties en deux cycles :
- – un cycle préparatoire de deux années,
- – un cycle d’études de trois années, spécifique à l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche concerné.
Art. 4. – L’admission au cycle préparatoire se fait conformément au régime de l’orientation universitaire.
Art. 5. – L’admission en première année dans les établissements de formation d’ingénieurs habilités à cet effet, se fait par la voie des concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs.
Ces établissements peuvent également admettre dans la limite de leurs capacités d’accueil :
- en première année, les étudiants ayant réussi à des concours étrangers admis en équivalence aux concours nationaux visés ci-dessus,
- par voie de concours d’entrée en première année, les étudiants titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un diplôme admis en équivalence,
- par voie de concours d’accès en deuxième année, les étudiants titulaires d’une maîtrise sanctionnant des études scientifiques, techniques, économiques et de gestion ou d’un diplôme admis en équivalence.
Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et du ministre concerné fixe les conditions et les modalités d’organisation des concours spécifiques prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Art. 6. – Le cycle d’études de trois années prévu à l’article 2 du présent décret comprend des enseignements de 2700 heures environ réparties sur une période de 32 semaines au minimum et 36 semaines au maximum par année. Ces études comprennent notamment :
- une formation scientifique de base,
- une formation technique liée à un secteur d’application,
- une formation générale en langues, communication, économie, sciences sociales et humaines,
Lesdits enseignements sont complétés par :
- des stages professionnels dans des organismes publics ou privés, en Tunisie ou à l’étranger,
- un projet de fin d’études à caractère professionnel et en rapport avec la spécialité suivie.
Art. 7. – Les enseignements dans les établissements de formation d’ingénieurs sont organisés en modules.
Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et du ministre concerné sur proposition du conseil scientifique de l’établissement considéré et après délibération du conseil de l’université concernée et habilitation du conseil des universités, fixe le programme des études.
Art. 8. – La présence des étudiants à tous les enseignements est obligatoire.
Art. 9. – L’acquisition des connaissances par les étudiants est évaluée par un système de contrôle continu et d’examens en sessions principale et de rattrapage dont les modalités d’application sont définies par l’arrêté prévu à l’article 11 du présent décret.
Art. 10. – Le redoublement dans les établissements de formation d’ingénieurs n’est autorisé qu’une seule fois au cours de la scolarité.
Art. 11. – Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et éventuellement un arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et du ministre concerné, sur proposition du conseil scientifique de l’établissement de formation d’ingénieurs considéré et après délibération du conseil de l’université concernée et habilitation du conseil des universités, fixe le régime des études et des examens; la nature, le nombre des modules prévus à l’article 7 du présent décret ainsi que les enseignements qu’ils comportent et leurs formes; le nombre d’heures d’enseignement; les modalités d’évaluation et les coefficients des épreuves; le volume horaire global pour chaque année; la durée des stages et leurs modalités d’évaluation; les conditions de passage d’une année à l’autre; les modalités de contrôle de l’assiduité et les sanctions qui en découlent.
Ledit arrêté fixe les modules qui peuvent donner droit à un crédit pour le passage d’une année d’études à une autre.
Art. 12. – Les formations de première et deuxième années comprennent chacune un stage professionnel obligatoire d’une durée minimale d’un mois.
Art. 13. – Les établissements de formation d’ingénieurs permettent aux étudiants de compléter leur formation par la participation à des activités culturelles, artistiques, sportives ou associatives.
Cette participation n’est prise en considération ni dans la durée ni dans l’évaluation des études.
Art. 14. – L’inscription pour poursuivre les études en vue de l’obtention du diplôme national d’ingénieur est annuelle. Chaque étudiant est tenu de renouveler son inscription au début de chaque année universitaire.
Art. 15. – Tout étudiant inscrit dans un établissement de formation d’ingénieurs doit terminer ses études au sein de l’établissement concerné.
TITRE II
DES CONDITIONS D’OBTENTION
DU DIPLOME NATIONAL D’INGENIEUR
Art. 16. – L’obtention du diplôme national d’ingénieur est subordonnée à :
- la réussite aux examens,
- la validation des stages,
- la soutenance du projet de fin d’études devant un jury dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 11 du présent décret.
Les étudiants n’ayant pas validé leurs stages ou soutenu avec succès le projet de fin d’études, peuvent bénéficier à cet effet, d’une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu’à 6 mois.
Art. 17. – Le diplôme national d’ingénieur est attribué par les établissements de formation d’ingénieurs habilités à cet effet, à tout étudiant ayant satisfait aux conditions de l’article 16 du présent décret.
Pour chacun de ces établissements, la liste des diplômés est établie annuellement et par ordre de mérite.
Art. 18. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de l’année universitaire 1994-1995 pour les étudiants inscrits en première année et progressivement pour les années ultérieures.
Les dispositions des décrets n° 75-49, n°80-1254, n° 73-35, n° 78-95, n° 78-96, n° 85-1022, n° 85-1023 et n° 93-669 susvisés sont abrogées progressivement d’année en année au fur et à mesure que le présent décret entre en vigueur.
Art. 19. – Les ministres de l’enseignement supérieur, de l’agriculture et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 1995.
Zine El Abidine Ben Ali
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE
Décret n° 2009-643 du 2 mars 2009, modifiant et complétant le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur,
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002- 2013 du 4 septembre 2002,
Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,
Vu le décret n° 93-317 du 8 février 1993, fixant le régime des études, des examens et des stages aux instituts supérieurs des études technologiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-863 du 18 avril 2001,
Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur,
Vu le décret n° 2000-2391 du 17 octobre 2000, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé, tel que complété par le décret n° 2002-1718 du 29 juillet 2002,
Vu le décret n° 2004-2722 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme universitaire de technologie dans les disciplines techniques et technologiques,
Vu le décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004, organisant les concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs,
Vu le décret n° 2007-901 du 10 avril 2007, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de technicien supérieur dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche agricoles,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement,
Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant organisation du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,
Vu l’avis du ministre de l’agriculture et du ministre des technologies de la communication,
Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète :
Article premier – Il est ajouté aux dispositions du décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995 susvisé un article 7 (bis) ainsi qu’il suit :
Article 7 (bis) – Pour les étudiants admis conformément aux dispositions du deuxième tiret de l’article 5 du présent décret, les enseignements en vue de l’obtention du diplôme national d’ingénieur sont organisés sous forme d’enseignements de jour ou de soir.
Les enseignements de jour et de soir sont soumis au même régime d’études et d’examens prévus à l’article 11 du présent décret. A cet effet, les enseignements de soir sont assurés d’une manière exceptionnelle pendant trois ans contrairement aux dispositions du deuxième tiret de l’article 3 du présent décret.
Les étudiants concernés sont répartis sur les enseignements de jour et les enseignements de soir par décision du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie ou, le cas échéant, par décision conjointe du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre concerné sur proposition du président de l’université concernée et après avis du directeur de l’établissement concerné.
Art. 2 – Les dispositions des articles 5 et 16 du décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995 susvisé sont modifiées comme suit :
Article 5 (nouveau) – L’admission en première année dans les établissements de formation d’ingénieurs habilités à cet effet, se fait par la voie de concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs.
Ces établissements peuvent également admettre dans la limite de leurs capacité d’accueil :
- par voie de concours d’entrée en première année: les étudiants titulaires de la licence appliquée ou la licence fondamentale dans les spécialités scientifiques et techniques dans le cadre du système licence, mastère et doctorat, ou du diplôme d’études supérieures de technologie ou du diplôme universitaire de technologie ou du diplôme de technicien supérieur de la santé ou du diplôme de technicien supérieur dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche agricoles,
- par voie de concours d’entrée en deuxième année: les étudiants ayant réussi en première année du mastère dans les spécialités scientifiques et techniques dans le cadre du système licence, mastère et doctorat ou les étudiants titulaires d’une maîtrise sanctionnant des études scientifiques ou techniques ou économiques ou de gestion ou d’un diplôme admis en équivalence.
Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des ministres concernés fixe les conditions et les modalités d’organisation des concours spécifiques prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Article 16 (nouveau) – L’obtention du diplôme national d’ingénieur, soit la formation est assurée sous forme d’enseignements de jour ou de soir, est subordonnée à :
- la réussite aux examens,
- la validation des stages,
- la soutenance du projet de fin d’études devant un jury dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 11 du présent décret.
Les étudiants n’ayant pas validé leurs stages ou soutenu avec succès le projet de fin d’études, peuvent bénéficier à cet effet, d’une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu’à 6 mois.
Art. 3 – L’application des dispositions du deuxième tiret de l’article 5 (nouveau) du présent décret concernant les étudiants titulaires du diplôme de maîtrise, du diplôme d’études supérieures de technologie, du diplôme universitaire de technologie, du diplôme de technicien supérieur de la santé ou du diplôme de technicien supérieur dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche agricoles prend fin à la fin de l’année universitaire 2011-2012.
Art. 4 – Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des technologies de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 mars 2009.
Zine El Abidine Ben Ali