Diplôme national de licence

Diplôme national de licence Décret Présidentiel n° 2022-631 du 14 juillet 2022, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions et parcours du système « LMD ». Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, Vu le décret Présidentiel n°2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études technologiques, Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l’enseignement supérieur privé, ensemble les  textes qui l’ont modifiée ou complétée et  notamment la loi n° 2008-59 du 4 août 2008, Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008 relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui  l’ont complétée et notamment la loi n°2017-38 du 2 mai 2017 et notamment son article 3, Vu la loi n° 2009-21 du 28 avril 2009, fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l’enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés, Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002, Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux, Vu le décret n° 92-2055 du 16 novembre 1992, relatif à la définition des attributions, de la composition, de l’organisation et du fonctionnement des organes de direction des instituts supérieurs des études technologiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2011- 737 du 15 juin 2011, Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant  la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment le décret gouvernemental n°2016-1314 du 29 novembre 2016, Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996 portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres, Vu le décret n° 2002-112 du 28 janvier 2002, portant création d’une université, Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017, Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013, Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications, Vu le décret gouvernemental n° 2017-1196 du 7 novembre 2017, fixant la liste des commissions nationales sectorielles du système » LMD », leurs spécialités, leurs missions, leurs compositions et la rémunération de leurs membres, Vu le décret gouvernemental n° 2018-929 du 9 novembre 2018, relatif à la charte de stage obligatoire ou de la formation par alternance au sein des administrations, des entreprises, ou des établissements publics ou privés, Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du gouvernement, Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement, Vu l’avis du Tribunal administratif, Après délibération du Conseil des ministres. Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit : TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier – Le présent décret Présidentiel  fixe le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions et parcours assurés par les établissements universitaires dans le cadre du système « LMD ». Les établissements universitaires comprennent les différents établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les instituts supérieurs des études technologiques et les établissements privés d’enseignement supérieur. Les dispositions du présent décret Présidentiel ne s’appliquent pas aux études d’ingénieur, d’architecture, de médecine, de pharmacie, de médecine dentaire, de médecine vétérinaire et du bachelor en administration des affaires. Art. 2 – Le système « LMD » vise essentiellement à atteindre les objectifs suivants : Instaurer des parcours de formation souples et efficients qui reposent sur un équilibre entre théorie et pratique et comparables aux systèmes internationaux en vigueur, par leur conformité aux critères internationaux, Favoriser la mobilité interne et externe des étudiants et faciliter l’équivalence des diplômes, Réformer les programmes et diversifier les parcours notamment dans les créneaux porteurs  en vue de favoriser l’insertion professionnelle, Faciliter le réajustement des parcours pendant l’étude, Assurer un degré élevé de visibilité des diplômes pour toutes les parties concernées par l’enseignement supérieur. TITRE II Le cadre général du diplôme national de licence Chapitre premier Les fondements du diplôme national de licence Art. 3 – Les offres de formation universitaire au niveau de la licence sont organisées sous forme de diplôme national de licence. Art. 4 – Les études en vue de l’obtention du diplôme national de licence durent trois ans après le baccalauréat et comprennent  180 crédits  répartis   sur six semestres. Le  semestre  comprend  au  moins  quatorze    (14) semaines  d’études et un nombre d’unités d’enseignement  qui  ne  dépasse  pas  six  (6)  unites  représentant trente (30) crédits. Art. 5 – Le diplôme national de licence est créé dans le cadre d’une formation initiale ou formation continue qui revête les formes suivantes : Formation présentielle, Formation à distance, Formation hybride qui inclut la formation présentielle et la formation à distance. Le pourcentage d’heures de formation à distance des licences nationales est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 6 – La licence nationale cible un vaste champ de métiers dans différents secteurs. La formation dans la licence nationale se base sur le principe de la spécialisation progressive à partir de la deuxième ou de la troisième année de la licence et elle comporte des enseignements communs  sous forme de tronc commun qui comprend des unités d’enseignement obligatoires et des unités d’enseignement optionnelles permettant le passage d’un parcours à un autre. Les établissements universitaires mettent en place des mécanismes en vue de faciliter la mobilité nationale et internationale des étudiants ainsi que la reconnaissance de leurs acquis conformément aux critères nationaux et internationaux. Il est possible, en accord avec le milieu professionnel, d’affiner la spécialisation au cours du cinquième et sixième semestres en vue de créer des licences co-construites qui préparent à un métier déterminé. Art. 7 – L’élaboration des contenus de la formation dans le diplôme national de licence se fait en adoptant la formation théorique et la formation pratique selon  la spécificité du domaine de formation qui confère à l’étudiant un ensemble de compétences et d’aptitudes, comprenant:
  • Des cours théoriques,
  • Des travaux dirigés,
  • Des travaux pratiques selon la spécificité du domaine de formation,
  • Des activités pratiques selon la spécificité du domaine de formation.
Art. 8 – Le diplôme national de licence permet aux étudiants qui en sont titulaires, de rejoindre le marché de l’emploi. Il permet également aux meilleurs licenciés de présenter leurs candidatures pour continuer leurs études supérieures dans l’un des diplômes nationaux de mastère ou de formation d’ingénieur dans la limite de la capacité d’accueil autorisée. Chapitre II Inscription administrative et inscription pédagogique Art.  9 –  L’inscription  administrative  est annuelle pour toutes les licences nationales et se fait selon les réglementations en vigueur. Le nombre d’inscriptions administratives  autorisées est fixé selon les règlements portant organisation de la vie universitaire. Art. 10 – L’inscription pédagogique est annuelle pour les unités obligatoires. Elle est semestrielle pour les unités optionnelles. L’inscription pédagogique pour les unités optionnelles se fait dans un délai fixé par l’établissement universitaire. Art. 11 – L’étudiant peut changer d’orientation en participant aux concours ouverts à cet effet par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche au sein d’une université, entre universités, aux concours ouverts par le réseau des instituts supérieurs des études technologiques ou en participant aux concours nationaux annuels de réorientation. Art. 12 – Les étudiants qui ont réussi un cycle de formation universitaire de deux ans après le baccalauréat sont autorisés à s’inscrire en troisième année dans l’une des licences conforme à leurs spécialités, sur la base d’un concours sur dossiers avec la valorisation des unités d’enseignement obtenues et l’achèvement des unités d’enseignement nécessaires pour poursuivre la formation concernée, le cas  échéant. Les conditions de participation audit concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 13 – Les titulaires du diplôme national de licence dans une spécialité déterminée, peuvent déposer leur inscription pour une deuxième spécialité de la même licence ou une autre licence sur la base d’une demande adressée au président de l’université concernée ou au directeur général des études technologiques. Les dossiers sont évalués par une commission pédagogique spécialisée qui émet des recommandations sur la possibilité d’inscription et valorise les pré-requis obtenus, et ce dans la limite de  la disponibilité de l’encadrement. Les mêmes procédures s’appliquent aux candidats  à l’inscription dans l’un des diplômes nationaux de licence ayant obtenu un diplôme national dont la  durée de formation est d’au moins trois ans. Chapitre III Principes pédagogiques relatifs aux offres de formation Art. 14 – Les offres de formation comprennent obligatoirement : Les domaines de formation qui sont les champs scientifiques des connaissances et de leurs applications, Les mentions qui sont l’ensemble des spécialités composant le domaine de formation et qui constituent un cadre référentiel pour la détermination de l’appartenance scientifique du parcours, Les parcours qui sont l’ensemble cohérent d’unités d’enseignement appartenant à une ou à plusieurs mentions différentes et qui constituent une subdivision des mentions en vue de l’affinement des  connaissances et des compétences nécessaires. La liste nationale des domaines de formation et des mentions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné après approbation  du conseil des universités. Ladite liste est mise à jour si nécessaire. Art. 15 – L’unité d’enseignement est la structure de base du régime des études. Elle comporte un nombre d’éléments qui varie entre un et deux éléments; elle peut exceptionnellement comprendre trois éléments à condition qu’ils soient cohérents et permettent d’atteindre les finalités pédagogiques de l’unité concernée ainsi que les acquis d’apprentissage visés. L’élément constitutif de l’unité d’enseignement peut prendre la forme de cours théoriques et/ou de travaux dirigés et/ou de travaux pratiques et/ou d’activités pratiques. L’enseignement d’un certain nombre d’unités d’enseignement ou des éléments constitutifs peut être assuré sous forme d’enseignement à distance ou d’enseignement hybride. Les étudiants sont informés des unités et des éléments constitutifs concernés au début de chaque année universitaire à l’exception des situations d’urgence. Art. 16 – Les unités d’enseignement constitutives de chaque parcours sont composées en deux catégories : des unités d’enseignement obligatoires et des unités d’enseignement optionnelles. Les unités d’enseignement obligatoires: sont les unités d’enseignement suivies par tous les étudiants inscrits à un parcours donné. Elles sont fixées, pour chaque parcours dans le cadre de la coordination entre les offres de formation, au niveau national et elles se subdivisent en unités d’enseignement fondamentales, unités d’enseignement transversales et unités d’enseignement d’activités pratiques. Elles sont réparties comme suit : Les unités d’enseignement fondamentales : sont liées à la spécialité. Les unités d’enseignement transversales : sont assurées sous forme de formation complémentaire pour le développement des compétences linguistiques, les compétences digitales, les compétences entrepreneuriales et les soft-skills. Les unités d’enseignement d’activités pratiques : sont assurées sous forme de stages ou de formation  par alternance, sous forme d’étude de cas, simulation de cas, projet tutoré, un plan d’affaire pour la création d’entreprise, mini projet ou ateliers. Les unités d’enseignement optionnelles : Elles visent à concrétiser les spécificités des établissements universitaires et leur intégration dans leur environnement économique, social et culturel, à approfondir la spécialisation ou l’ouverture sur d’autres spécialités ou de faciliter l’orientation progressive de l’étudiant et sa mobilité et de l’habiliter à l’insertion professionnelle. L’étudiant choisit ces unités parmi une liste établie à cet effet par l’établissement universitaire, après approbation du président de l’université ou du directeur général des études technologiques. Le nombre de crédits des unités d’enseignement obligatoires et des unités d’enseignement optionnelles est fixé par arrêté du ministre chargé de  l’enseignement supérieur. Chapitre IV Attribution des crédits Art. 17 – Le crédit est une unité de mesure qui permet de quantifier la charge de travail requise de l’étudiant pour atteindre les objectifs pédagogiques d’une unité d’enseignement ou de l’un de ses éléments constitutifs du point de vue connaissances, compétences et savoir-faire. La charge de travail requise d’un crédit pour un semestre varie entre dix heures (10) et quinze    heures (15) d’enseignement sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés, de travaux pratiques, d’activités pratiques, en plus du travail personnel de l’étudiant,  de la préparation des examens et du passage des épreuves. Pour les domaines de formation, le crédit représente un standard commun à tous les établissements universitaires. Art. 18 – L’adoption du système de crédits vise à atteindre les objectifs suivants : Rapprocher le système de formation universitaire national des systèmes d’enseignement universitaire internationaux et renforcer sa comparabilité avec ces systèmes, Faciliter les réajustements des parcours, en cours d’étude, tout en capitalisant les acquis pédagogiques, Favoriser la mobilité des étudiants et des diplômés entre les universités et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche en Tunisie et à l’étranger, Faciliter la reconnaissance des résultats pédagogiques des étudiants sur la base des critères communs et unifiés ainsi que l’équivalence des diplômes, Renforcer la reconnaissance des compétences nationales parmi les titulaires de diplômes d’enseignement supérieur sur les marchés de l’emploi internationaux, Renforcer le partenariat entre les universités tunisiennes et les universités étrangères. Art. 19 – Il est accordé pour chaque unité d’enseignement un nombre fixe de crédits qui varie entre 4 et 7 crédits proportionnellement à la charge de travail requise des étudiants. Le coefficient de l’unité d’enseignement est déterminé par la moitié de la valeur du crédit. Chapitre V Habilitation des licences nationales Art. 20 – L’habilitation des établissements universitaires pour l’attribution du diplôme national  de licence est accordée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur la base d’un avis du conseil des universités et celui des commissions nationales sectorielles d’habilitation. Les procédures d’habilitation des établissements universitaires pour l’attribution du diplôme national  de licence sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 21 – Les diplômes nationaux de licence peuvent être créés sous forme de co-diplômes ou de double diplômes entre des établissements universitaires nationaux ou internationaux habilités et ce, dans le cadre de conventions soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle, préalablement à l’habilitation. Il est possible de créer des diplômes nationaux de licence via la co-construction entre un établissement universitaire et les professionnels en vue d’affiner la spécialisation au cours du cinquième et sixième semestres et de préparer à un métier déterminé selon des modalités fixées par une convention. Ladite convention conclue entre l’établissement universitaire concerné et ses partenaires du milieu professionnel est soumise à l’approbation de la présidence de l’université ou de la direction générale des études technologiques, préalablement à l’habilitation. TITRE III Le cadre général des systèmes d’évaluation, du passage et d’obtention du diplôme national de licence Chapitre premier Les systèmes d’évaluation Art. 22 – L’organisation des examens obéit aux principes généraux suivants : la préservation à travers le système d’évaluation du caractère national des différents diplômes d’enseignement supérieur dans une même spécialité, l’adoption du principe de contrôle continu,  en tant qu’élément essentiel de la formation, la diversité des modes d’évaluation de formation et l’adoption de méthodes pédagogiques innovantes en vue d’évaluer les capacités de synthèse de l’étudiant,  sa compétence à résoudre les problématiques,  l’atteinte des objectifs pédagogiques et la maitrise des acquis d’apprentissage pour chaque unité d’enseignement, Il est possible d’adopter le principe du seuil de compétence selon les spécificités des formations, au niveau des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement ou des unités d’enseignement, le cas échéant. La liste des licences concernées par ledit principe est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur avis du conseil des universités. Art. 23 – La progression et le passage de l’étudiant dans les différents parcours sont basés sur l’évaluation des unités d’enseignement, leur validation et leur capitalisation. Ladite évaluation est semestrielle. La capitalisation d’une unité d’enseignement ou de ses éléments permet la capitalisation des crédits correspondants. Ces crédits peuvent être transférés d’un parcours à un autre. Art. 24 – L’évaluation consiste au passage de l’étudiant des différentes épreuves d’examens  relatives à l’unité d’enseignement concernée et l’attribution des notes par les enseignants. Le système d’évaluation repose sur les modalités suivantes, conformément aux spécificités des domaines de formation, des mentions, des parcours et de la nature des unités et des éléments constitutifs : Un régime mixte regroupant le contrôle continu et les examens semestriels finaux avec une seule session de rattrapage, Un régime basé exclusivement sur le contrôle continu. Une autre forme d’évaluation peut être établie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, le cas échéant. Le système d’évaluation dans les instituts supérieurs des études technologiques est basé sur le régime de contrôle continu et le régime d’activités pratiques. Art. 25 – Le régime mixte d’évaluation comporte les proportions suivantes : 70% pour les examens finaux, 30% pour le contrôle continu. Le contrôle continu comprend diverses formes d’épreuves déterminées par les structures pédagogiques des établissements universitaires, des devoirs surveillés, des travaux pratiques, des épreuves orales, des exposés…. Les proportions entre les diverses formes d’épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Chaque semestre est sanctionné par des examens comportant des épreuves dans les unités qui ne sont pas soumises au régime exclusif de contrôle continu. Ces examens sont organisés en deux sessions : Une session principale à la fin de chaque semestre dont la date est fixée par le doyen ou le directeur de l’établissement universitaire après consultation du conseil scientifique et approbation du président de l’université concernée ou du directeur général des études technologiques, Une session de rattrapage ouverte aux étudiants qui n’ont pas été déclarés admis à la session  principale. Cette session aura lieu une semaine au moins, selon les mêmes modalités, après la proclamation des résultats de la session principale du deuxième semestre. Les instituts supérieurs des études technologiques ne sont pas concernés par la session de rattrapage. Le doyen de l’établissement universitaire ou son directeur détermine pour chaque semestre l’élément  ou les éléments concernés par l’examen final et ce, pour chaque unité d’enseignement soumise au régime d’examen final après consultation des directeurs des départements. Le doyen ou le directeur informe les étudiants avant une semaine de la date des examens et en informe également le président de l’université. Les étudiants déclarés non admis lors de la session principale ne repassent que les examens relatifs aux éléments des unités non obtenues. A la session de rattrapage, l’étudiant bénéficie pour chaque épreuve de la meilleure des deux notes finales obtenues à la session principale ainsi qu’à la session de rattrapage. L’étudiant garde la note obtenue à la session principale s’il ne se présente pas à la session de rattrapage en vue de repasser l’épreuve relative à l’unité d’enseignement concernée ou à l’élément constitutif concerné. Art. 26 – Dans chaque semestre, le régime d’évaluation basé exclusivement sur le contrôle continu comprend les unités d’enseignement qui répondent par leur nature à cette modalité  d’évaluation et qui sont fixés dans les régimes des études et des examens. Les épreuves de contrôle continu comprennent des modes divers d’évaluation : les devoirs surveillés, les travaux pratiques, les exposés, les épreuves orales… Les structures pédagogiques compétentes au niveau de chaque établissement universitaire fixent les  modes des épreuves de contrôle continu conformément aux taux suivants : 80 % pour les devoirs surveillés. 20 % pour les autres modes d’épreuves. Les unités concernées par l’évaluation basée sur le contrôle continu ne sont pas soumises à la session de rattrapage. Art. 27 – Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe les règles et les procédures d’évaluation des activités pratiques. Chapitre II Mode de passage et obtention du diplôme national de licence Art. 28 – Le passage est annuel. L’étudiant passe d’une année à une autre : Par l’obtention d’une note supérieure ou égale à 10/20 dans toutes les unités d’enseignement  de l’année universitaire concernée. Par l’obtention d’une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10/20 par compensation entre toutes les unités. L’unité validée par compensation demeure liée au parcours que l’étudiant suit et ne peut pas être transférée à d’autres parcours. Par le système de crédit : *De la première année à la deuxième année s’il obtient 75% des crédits de la première année c’est-à- dire 45 crédits au moins. *De la deuxième année à la troisième année s’il obtient définitivement 75% des crédits de la deuxième année à condition de l’obtention des crédits de la première année en instance. Les notes des unités objets de crédits sont comptabilisées dans le cadre de l’année concernée et l’étudiant garde à cet effet toutes les notes validées auparavant. Les établissements universitaires prennent les mesures nécessaires pour permettre aux étudiants de suivre les unités d’enseignement objets de crédits et pour passer les examens s’y rapportant. Art. 29 – Il est créé au sein de chaque établissement universitaire un jury d’examens présidé par le doyen ou le directeur de l’établissement, chargé de veiller au bon déroulement des examens, aux délibérations et à  la proclamation des résultats. Sont abrogées progressivement, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret Présidentiel et notamment le décret n°2008-3123 du  22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD ». Art. 34 – Les dispositions du présent décret Présidentiel entrent en vigueur à partir de l’année universitaire 2019-2020 pour les étudiants inscrits en première année du diplôme national de licence du système « LMD ». Art. 35 – Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne. Tunis, le 14 juillet 2022. Le   doyen   ou   le   directeur   de    l’établissement délègue, le cas échéant, la présidence des jurys de délibérations au corps permanent d’enseignement et  de recherche. La priorité est accordée aux professeurs d’enseignement supérieur et aux maîtres de conférences ou ceux ayant des grades équivalents. A défaut, aux maîtres assistants et assistants ou ceux ayant des grades équivalents. Art. 30 – L’établissement universitaire conserve les feuilles d’examens pour une durée de trois ans. Les procès-verbaux des délibérations et de proclamation des résultats sont conservés d’une manière permanente. Art. 31 – Les  établissements  universitaires délivrent à l’étudiant ayant terminé un parcours déterminé et ayant obtenu les crédits y afférents: Un diplôme, Un supplément au diplôme. Art. 32 – Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe le manuel unifié des procédures des crédits et les règles générales d’évaluation et de passage dans le diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions et parcours du système « LMD ». TITRE IV Dispositions transitoires Art. 33 – Les réglementations en vigueur avant la promulgation du présent décret Présidentiel s’appliquent aux étudiants inscrits aux diplômes nationaux de licence fondamentale et appliquée du système « LMD » jusqu’à la fin de leurs études et dans tous les cas, jusqu’à la fin de l’année  universitaire 2022-2023. Pour Contre-seing La Cheffe du Gouvernement Najla Bouden Romdhane Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir Le Président de la République Kaïs Saïed
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