Loi n° 2008-59 relative à l’enseignement supérieur privé
Loi n° 2008-59 du 4 août 2008, modifiant et complétant la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l’enseignement supérieur privé (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier – Sont abrogés le paragraphe premier de l’article premier, les articles 2 et 3, les paragraphes 2 et 3 de l’article 4, le paragraphe premier de l’article 5, le paragraphe 2 de l’article 22 et le paragraphe premier de l’article 23 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l’enseignement supérieur privé et remplacés par ce qui suit :
Article premier (paragraphe premier nouveau) – Sont considérés, au sens de la présente loi, comme des établissements privés d’enseignement supérieur, les établissements privés assurant des formations postsecondaires.
Article 2 (nouveau) – Les établissements privés d’enseignement supérieur sont créés sous forme de facultés, d’instituts supérieurs ou d’écoles supérieures. Ils sont administrés conformément aux dispositions de la présente loi et dans le cadre des missions de l’enseignement supérieur fixées par l’article premier de la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur.
Article 3 (nouveau) – Les établissements privés d’enseignement supérieur sont soumis aux obligations prévues par la présente loi et aux dispositions des règlements pris pour son application.
Article 4 (paragraphe deuxième nouveau) – Le capital de l’établissement ne peut être inférieur à deux millions de dinars si les détenteurs d’actions de la société promotrice sont de nationalité tunisienne, ou s’il existe parmi eux des actionnaires étrangers. Le décret visé au premier paragraphe du présent article fixe toutes les conditions minimales requises et notamment les locaux et les équipements scientifiques et pédagogiques, qui doivent être fournis par les établissements privés d’enseignement supérieur pour l’obtention de l’autorisation.
Article 4 (paragraphe troisième nouveau) – L’autorisation est accordée, compte tenu des objectifs de l’Etat dans le domaine de l’enseignement supérieur ainsi que des besoins du pays, tels que définis par les plans de développement économique et social. L’établissement promoteur déclare à la demande d’autorisation d’avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions réglementaires relatives à l’enseignement supérieur privé et notamment le décret visé au paragraphe premier du présent article.
Article 5 (paragraphe premier nouveau) – Les détenteurs d’actions de la société promotrice doivent être de nationalité tunisienne s’ils sont des personnes physiques. Toutefois, s’il existe parmi les détenteurs d’actions des personnes morales, le capital de ladite société doit être détenu à hauteur de 65% au moins par des personnes physiques ou par des personnes physiques et morales de nationalité tunisienne.
Article 22 (paragraphe deuxième nouveau) – Ce contrôle vise, notamment, à s’assurer du respect des dispositions de la présente loi ainsi que des règlements pris pour son application.
Article 23 (paragraphe premier nouveau) – En cas d’infraction de l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut décider le retrait de l’autorisation prévue à l’article 4 de la présente loi après audition du contrevenant.
Art. 2 – Il est ajouté à l’article 4 de la loi n° 2000-73 susmentionnée, un nouveau paragraphe comme suit :
La société promotrice ne peut avoir plus qu’une autorisation pour la création d’un établissement privé d’enseignement supérieur. Il ne peut être créé des filiales pour l’établissement autorisé.
Art. 3 – Sous réserve des dispositions de l’article 7 de la loi n°2000-73 du 25 juillet 2000 relative à l’enseignement supérieur privé, les établissements privés d’enseignement supérieur ayant obtenu une autorisation à la date de la publication de la présente loi, doivent régulariser leurs situations, conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai ne dépassant pas deux ans de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
A défaut de cette régularisation dans le délai cité à l’alinéa précédent, lesdits établissements ne pourront plus procéder à l’inscription de nouveaux étudiants.
Toute inscription de nouveaux étudiants sera assimilée à une création d’établissement privé sans autorisation. Le contrevenant s’expose, dans ce cas, aux sanctions prévues par le chapitre VI de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 4 août 2008.
Zine El Abidine Ben Ali