Décret n° 2000-2125 du 25 septembre 2000, définissant les conditions et les réglementations d’octroi d’une d’autorisation en vue de la création d’un établissement privé d’enseignement supérieur.
Le Président de la République,
Vu l’avis du ministre de l’enseignement supérieur,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,
Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,
Vu la loi 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l’enseignement supérieur privé et notamment son article 4,
Vu l’avis du tribunal administratif, Décrète :
Article premier – La création de tout établissement privé d’enseignement supérieur nécessite une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre concerné, le cas échéant, selon les conditions et les réglementations définies par le présent décret,
Art. 2. – L’établissement privé d’enseignement supérieur est créé obligatoirement sous forme d’une société anonyme légalement constituée.
Art. 3. – Les locaux de l’établissement privé d’enseignement supérieur doivent être adaptés aux missions éducatives et pédagogiques de celui-ci.
Les normes et les conditions que doivent comporter ces locaux sont fixées par le cahier des charges prévu par l’article 3 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 susvisée.
Ces locaux doivent contenir, notamment :
- des salles d’enseignement en nombre suffisant permettant d’assurer les activités pédagogiques dans des conditions normales. Ces salles doivent répondre aux normes admises s’agissant, en particulier, de la superficie, de l’éclairage et de l’aération,
- des salles spécialisées équipées en fonction des nécessités pédagogiques, tels que les laboratoires, les salles d’informatique, ., et ce, conformément aux normes admises en la matière,
- des bureaux administratifs permettant de faire face aux besoins des services qui veillent à la gestion administrative, financière et pédagogique de l’établissement,
- une salle pour les enseignants,
- une bibliothèque comportant des ouvrages, des revues et des supports pédagogiques, en nombre suffisant permettant aux enseignants et aux étudiants de disposer des références nécessaires,
- une salle d’infirmerie
- les espaces nécessaires aux activités culturelles et sportives. A défaut, il est permis d’exercer ces activités dans des espaces relevant d’autres établissements, et ce, dans le cadre d’un accord conclu à cet
- un dossier se rapportant au promoteur et comportant :
- les statuts particuliers et autres documents juridiques afférents à la société promotrice de l’établissement privé d’enseignement supérieur,
- la liste des participants au capital ainsi que la valeur et la proportion de contribution de chacun d’eux à ce
- un dossier se rapportant au directeur et comportant :
- un curriculum vitae accompagné d’une photo d’identité, des diplômes requis et des attestations des services accomplis,
- une photocopie de la carte d’identité nationale,
- un bulletin n° 3, datant de moins d’un an,
- un certificat médical attestant la capacité de l’intéressé à exercer des fonctions administratives,
- une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des renseignements
- un dossier technique et financier se rapportant à l’établissement et comportant :
- une description de l’emplacement topographique de l’établissement,
- un plan des locaux dont l’exploitation est envisagée avec mention de la superficie,
- un certificat de propriété, un contrat ou une promesse de location desdits locaux,
- un schéma financier d’investissement et un budget prévisionnel du fonctionnement de l’établissement
- un dossier pédagogique se rapportant à la formation prévue et comportant :
- le régime détaillé des études et des examens
- le contenu détaillé des programmes
- le nombre des enseignants permanents et non permanents à recruter, leurs spécialités et leurs grades
- un inventaire des équipements, matériels scientifiques et pédagogiques, ouvrages et publications existants ou à acquérir
- les contrats de stages dûment signés par les parties concernées,
- une copie du cahier des charges prévu par l’article 3 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 visée ci-dessus, paraphée et portant l’engagement du directeur de l’établissement et du représentant légal de la personne morale promotrice, de respecter les dispositions dudit
- une copie du cahier des charges relatif à la location des locaux meublés et à la location d’immeubles destinés à l’hébergement des étudiants et à leur restauration signé par le directeur de l’établissement et le représentant légal de la personne morale promotrice au cas où l’établissement privé de l’enseignement supérieur possède des locaux ou des services d’œuvres
- Le directeur général de l’enseignement supérieur : président
- Un représentant de chaque université soumise à la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur,
- Un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi,
- Un représentant de l’organisation professionnelle la plus représentative du secteur de l’enseignement supérieur privé.