Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 28 septembre 2000, définissant les critères de détermination du montant de la caution bancaire à fournir par les établissements privés d’enseignement supérieur.
Le ministre de l’enseignement supérieur,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,
Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l’enseignement supérieur privé et notamment son article 13,
Vu le décret n° 2000-2125 du 25 septembre 2000, définissant les conditions et les réglementations d’octroi d’une autorisation en vue de la création d’un établissement privé d’enseignement supérieur,
Arrête :
Article premier – Le montant de la caution bancaire prévue à l’article 13 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, visée ci-dessus, et que doivent fournir les établissements privés d’enseignement supérieur, est déterminé sur la base du nombre d’étudiants inscrits à l’établissement multiplié par le coût annuel par étudiant.
Art. 2. – le montant minimum annuel de la caution bancaire pour chaque étudiant est égal à 25% du coût annuel. Le coût annuel estimatif par étudiant est de :
- 500 dinars dans les disciplines relevant des lettres, des sciences humaines, sociales juridiques, économiques et de gestion
- 000 dinars dans les disciplines relevant des sciences fondamentales et des arts
- 500 dinars dans les disciplines relevant des sciences techniques y compris les sciences de communication et de l’informatique, les sciences médicales pharmaceutiques de la médecine dentaire et les spécialités paramédicales,
Art. 3. – La caution bancaire visée à l’article premier du présent arrêté doit être délivrée par une banque tunisienne et sa validité couvre l’année universitaire concernée. La caution bancaire doit être présentée au ministère de l’enseignement supérieur avant le début de chaque année universitaire et est renouvelable annuellement.
Art. 4. – Le contenu de la caution bancaire doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.
Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 septembre 2000.
Zine El Abidine Ben Ali
Modèle de caution bancaire
Nous soussignés délégués responsables et représentants de la banque………………………………… autorisés à signer et à prendre des engagements en son nom, déclarons par la présente que ladite banque se porte garant jusqu’à concurrence du montant de…………………………(en chiffres et en lettres) vis à vis du ministère de l’enseignement supérieur, et ce, en lieu et place de ……………..
Etablissement privé d’enseignement supérieur conformément à l’article 13 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 relative à l’enseignement supérieur privé et à l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du……………………………………….
. Fixant les critères de détermination du montant de la caution bancaire à fournir par les établissements privés d’enseignement supérieur.
Nous nous engageons à payer à la première demande émanant du ministère de l’enseignement supérieur et selon la manière qui nous sera indiqué par lui, toutes sommes demandées jusqu’à concurrence du montant indiqué ci-dessus, sans pouvoir différer le paiement pour quelque motif que ce soit ou soulever des contestations de fait ou de droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou d’une démarche judiciaire ou administrative quelconque et sans qu’il soit nécessaire de nous prouver un manquement ou une faute du donneur d’ordre.
La demande de paiement faite par le ministère de l’enseignement supérieur doit être adressée à la banque par écrit et signée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou toute autre personne habilitée à cet effet.
La présente garantie entre en vigueur dès son émission et restera valable jusqu’au .. inclus et elle sera prorogeable pour toute durée supplémentaire requise par le ministère de l’enseignement supérieur sur simple demande de sa part.
Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 28 septembre 2000, portant approbation du cahier des charges régissant l’organisation et le fonctionnement des établissements privés d’enseignement supérieur.
Le ministre de l’enseignement supérieur,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,
Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l’enseignement supérieur privé et notamment son article 3,
Vu le décret n°95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l’exercice à titre professionnel d’une activité privée lucrative par les personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,
Vu le décret n° 2000-2125 du 25 septembre 2000, définissant les conditions et les réglementations d’octroi d’une autorisation en vue de la création d’un établissement privé d’enseignement supérieur,
Arrête :
Article premier. – Est approuvé, le cahier des charges régissant l’organisation et le fonctionnement des établissements privés d’enseignement supérieur prévu par la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 visé ci-dessus, en annexe au présent arrêté.
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 septembre 2000.
Zine El Abidine Ben Ali
Cahier des charges régissant l’organisation et le fonctionnement des établissements privés
d’enseignement supérieur
Article premier. – Tous les établissements privés d’enseignement supérieur dont la création a été autorisée doivent respecter les conditions prévues par le présent cahier des charges.
Chapitre premier
L’organisation des établissements privés d’enseignement supérieur
Art. 2. – Tout établissement privé d’enseignement supérieur doit disposer d’un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur prévoyant l’existence d’un conseil scientifique et d’un conseil de discipline.
Ce règlement intérieur prévoit le fonctionnement des deux organes visés ci-dessus ainsi que les sanctions que le conseil de discipline peut infliger.
Art. 3. – le conseil scientifique est composé, pour les deux tiers au moins, d’enseignants permanents titulaires au moins d’un diplôme d’études approfondies (D.E.A) ou d’un diplôme d’un niveau équivalent.
Un représentant du ministère de l’enseignement supérieur assiste aux réunions dudit conseil sans voix délibérative.
Art. 4. – Tout établissement privé d’enseignement supérieur comporte, outre la structure administrative, un service pédagogique chargé de l’organisation des études et des examens, un service des stages et un autre pour les affaires estudiantines.
Chapitre 2
Le personnel enseignant
Art. 5. – L’établissement privé d’enseignement supérieur doit avoir un nombre suffisant de personnel enseignant, qui lui permet d’assurer un taux d’encadrement minimum égal au moins à :
- un enseignant pour chaque dix étudiants, dans les disciplines médicales, pharmaceutiques, de médecine dentaire et dans les spécialités paramédicales,
- un enseignant pour chaque vingt cinq étudiants, dans les disciplines des sciences fondamentales et techniques y compris les sciences de communication et de l’informatique
- un enseignant pour chaque quarante étudiants, dans les disciplines relevant des lettres, des arts, des sciences humaines et sociales, juridiques et économiques et de
Art. 6. – Les établissements privés d’enseignement supérieur peuvent recourir à la collaboration de formateurs ou d’enseignants exerçant dans les établissements publics d’enseignement supérieur après autorisation accordée auxdits enseignants, à titre individuel, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre concerné, le cas échéant, et sur proposition du président de l’université concernée.
Art. 7. – Tous enseignant révoqué d’un établissement public d’enseignement supérieur, ne peut exercer dans un établissement privé d’enseignement supérieur. Il en va de même pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire pour crime ou délit intentionnel.
Chapitre 3
Les enseignements dispensés
Art. 8. – Tout diplôme délivré par un établissement privé d’enseignement supérieur doit sanctionner un enseignement et un régime d’études conformes à ceux déterminés par les textes prévus à l’article 19 de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique et fixant le régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national,
Art. 9. – S’agissant d’une ou de plusieurs disciplines dispensées aux établissements privés et n’ayant pas d’équivalent dans les établissements publics, le ministère de l’enseignement supérieur doit prendre connaissance du contenu des enseignements et du régime des études avant le démarrage de l’enseignement de la manière concernée ; Le ministère peut communiquer à l’établissement toutes rectifications qu’il juge utiles.
Art. 10. – Les établissements privés d’enseignement supérieur doivent communiquer au ministère de l’enseignement supérieur, trois mois avant le démarrage des études, et pour chaque diplôme organisé, la forme des enseignements dispensés pour chaque module (cours intégrés, magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, ) et les modules ou les matières enseignées, leur durée, leur nature (obligatoires, optionnelles ), leur mode d’évaluation ainsi que les programmes d’enseignement. Information en est donnée aux étudiants au début de chaque année universitaire.
Chapitre 4
Le contrôle des connaissances
Art. 11. – Les établissements privés d’enseignement supérieur doivent fixer, dans le cadre de leur règlement intérieur, le nombre maximum d’absences tolérées pour l’étudiant dans chaque matière, et mentionner expressément que le dépassement de ce nombre d’absences est sanctionné par élimination d’office de l’étudiant de passer la première session des examens. Les étudiants doivent en être informés au début de l’année universitaire.
Art. 12. – Les établissements privés d’enseignement supérieur fixent, sur proposition de leurs conseils scientifiques, le calendrier des enseignements relatifs à chaque diplôme et, en particulier, les dates d’arrêt des cours, les périodes de révision, les dates d’examens et des délibérations. Ce calendrier sera communiqué au ministère de L’enseignement supérieur et aux étudiants au début de chaque année universitaire.
Art. 13. – Les établissements privés d’enseignement supérieur organisent, sur proposition de leurs conseils scientifiques, le régime des examens qui fixe, en particulier, la nature des examens, leur durée ainsi que les coefficients appliqués pour chaque matière. Ces données sont communiquées au ministère de l’enseignement supérieur et aux étudiants au début de chaque années universitaire.
Art. 14. – Les établissements privés d’enseignement supérieur doivent assurer l’anonymat des copies d’examen ; le directeur de l’établissement et les membres des jurys d’examens doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect effectif du principe de l’anonymat.
Art. 15. – La surveillance des épreuves d’examen est assurée par les enseignants.
Art. 16. – Les épreuves d’examen sont suivies par un jury d’examens chargé de veiller au bon déroulement des épreuves. Le jury est présidé par un enseignant titulaire d’un doctorat, au moins, appartenant d’une manière permanente à l’établissement ou y exerçant à titre de vacataire ; dans ce cas, il doit être parmi les enseignants chercheurs exerçant dans le secteur public.
Pour les filières de médecine, pharmacie, médecine dentaire et les spécialités paramédicales, un enseignant ayant le grade de maître de conférences, au moins, ou son équivalent, préside le jury d’examens.
Art. 17. – les jurys d’examens s’assurent de l’exactitude des notes délivrées à l’administration.
Art. 18. – Les résultats des examens sont proclamés par le jury immédiatement après les délibérations.
Un procès-verbal signé par les membres du jury est établi à cet effet. Une copie en est transmise au ministère de l’enseignement supérieur dans le délai des huit jours qui suivent la proclamation des résultats.
Art. 19. – Les cas de fraude sont portés, obligatoirement, devant le conseil de discipline de l’établissement.
Chapitre 5
Les obligations des établissements privés d’enseignement supérieur
Art. 20. – Tous établissement privé d’enseignement supérieur doit définir, clairement et préalablement, les conditions d’accès aux études lors de la première inscription.
L’inscription d’un étudiant ayant déjà appartenu à un autre établissement d’enseignement supérieur qu’il soit privé ou public ne peut se faire que suivant les résultats obtenus dans l’établissement d’origine.
Cette inscription n’a lieu que dans la même spécialité ou dans une spécialité assimilée dans laquelle l’étudiant peut poursuivre ses études sur la base de ses études antérieures ou après avoir poursuivi des modules d’enseignement complémentaire dans le cadre de la diversification de la spécialisation.
Art. 21. – Chaque établissement privé d’enseignement supérieur doit tenir un registre indiquant l’état des inscriptions des étudiants pour chaque diplôme organisé.
Le registre sert de preuve à l’existence d’une inscription aux études ainsi qu’aux examens et doit être tenu à la disposition du ministère de l’enseignement supérieur.
Art. 22. – Chaque établissement privé d’enseignement supérieur est tenu de délivrer un certificat d’inscription et une carte d’étudiant à chaque étudiant régulièrement inscrit.
Art. 23. – chaque établissement privé d’enseignement supérieur doit clairement porter à la connaissance des étudiants le règlement intérieur.
Chapitre 6
Les locaux d’enseignement dans les établissements privés d’enseignement supérieur
Art. 24. – Les locaux d’enseignement doivent être adaptés aux tâches d’enseignement et garantir le respect des règles d’hygiène, de santé et de sécurité selon les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les établissements privés d’enseignement supérieur sont soumis en la matière aux mêmes obligations que celles applicables aux établissements publics d’enseignement supérieur.
Art. 25. – Les établissements privés d’enseignement supérieur doivent souscrire des polices d’assurance afin de couvrir les étudiants contre les risques encourus à l’intérieur de ces établissements.
Art. 26. – Les locaux destinés aux enseignements comportent des équipements pédagogiques en conformité avec ceux exigés aux établissements publics d’enseignement supérieur.
Les surfaces minimales desdits locaux sont fixées conformément au tableau annexé au présent cahier de charges.
Art. 27. – L’établissement privés d’enseignement supérieur doit disposer d’une infirmerie adéquatement équipée.
Art. 28. – les locaux comportent une bibliothèque composée d’une salle de lecture dont la surface doit être en rapport avec le nombre des étudiants inscrits à l’établissement et d’une salle comportant des références de base, des ouvrages, des périodiques spécialisés et des moyens pédagogiques en nombre suffisant permettant aux enseignants et aux étudiants de consulter normalement les ouvrages nécessaires.
Chapitre 7
Le contrôle des établissements privés d’enseignement supérieur
Art. 29. – Les établissements privés d’enseignement supérieur sont soumis au contrôle administratif du ministère de l’enseignement supérieur et des ministères concernés.
Ce contrôle vise essentiellement à s’assurer du respect des dispositions législatives et réglementaires et des conditions prévues par ce cahier de charges.
Ces établissements font, en outre, l’objet d’un contrôle et d’un suivi pédagogique du ministère de l’enseignement supérieur, ayant pour but de respecter les conditions et normes mentionnées dans le présent cahier.
Art. 30. – En cas de non respect de l’une de ces conditions ou normes, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut attirer l’attention de l’établissement concerné sur toute défaillance, en émettant les observations qu’il juge nécessaire. En cas de défaillance, l’autorisation prévue par l’article 4 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 susvisée est retirée.
Chapitre 8
Dispositions relatives à la médecine, la pharmacie, la médecine dentaire
et les spécialités paramédicales
Art. 31. – Les établissement privés d’enseignement supérieur comportant des filières de formation en médecine, en pharmacie, en médecine dentaire ou dans l’une des spécialités paramédicales, doivent disposer de domaines de stages adaptés permettant aux étudiants inscrits de les effectuer, et ce en conformité avec ce qui existe aux établissements publics similaires.
A cet effet, les établissements privés présentent des conventions conclues avec des établissements publics, selon lesquelles ces établissements s’engagent à fournir les domaines de stages à condition qu’ils comportent les spécialités nécessaires au stages et ce, conformément aux textes juridiques organisant les études médicales, pharmaceutiques, de médecine dentaire et les spécialités paramédicales.
Ces conventions sont soumises à l’approbation des ministères de l’enseignement supérieur et de la santé publique.
Art. 32. – le contenu de l’enseignement supérieur et le régime des études et des examens pour les filières de médecine, pharmacie, médecine dentaire et des spécialités paramédicales, doivent être approuvés par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé publique.
Guide référentiel des constructions universitaires
Capacité d’accueil de l’établissement
|
Capacité d’accueil de l’établissement |
|
= ou inferieur à 1000 |
+ 1000 à 2500 |
+ 2500 |
Lettre sciences humaines et juridiques |
4.5 à 5 m2 par étudiant |
4 à 4.5 m2par étudiant |
3 à 3.5 m2 par étudiant |
Sciences économiques , Gestion commerce et comptabilité |
5 à 5.5 m2 par étudiant |
5 m2 par étudiant |
3.5 à 4 m2 par étudiant |
Sciences fondamentale et expérimentale |
7 à 7.5 m2 par étudiant |
5 à 7 m2 par étudiant |
5 m2 par étudiant |
Sciences techniques et ingénierie , Art et architecture |
9 à 10 m2 par étudiant |
8 à 9 m2 par étudiant |
7 à 8 m2 par étudiant |
Surfaces des locaux d’enseignement
Type de salle |
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|
Amphithéâtre 100 à 200 |
1m2 / place |
Cours conférences |
Amphithéâtre + 200 |
0.8 m2 / place |
Cours conférences |
Salle de TD |
1.5 m2 par place |
TD , cours , travail libre |
Salle examen |
2 m2 par place |
Examens |
Laboratoire de TP |
3.5 m2 par place |
TP sciences expérimentales |
Salle multimédia |
2.5 m2 par place |
TP TD langue et Bureautique |
Salle Infographie |
4 m2 par place |
TP TD CAO DAO dessin industriel |
Hall de technologie |
8 à 10 m2 par place |
TP mécanique, Génie civil, Matériaux , Maintenance |
Atelier |
Surface en fonction de l’encombrement des équipements |
Génie mécanique , Chimique , thermique |
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Définition des surfaces des locaux de la bibliothèque et du centre de documentions
TYPE DE SALLES
Salle de lecture pour étudiants |
Surface nette
1m2/place |
PRATIQUE PEDAGOGIQUE
Lecture, consultation des documents, recherche documentaire.. |
Salle de lecture pour enseignants |
1. 5 m2/place |
Lecture, consultation des documents, recherche documentaire .. |
Magasin des livres |
3 à4 m2 pour 1000 ouvrages |
Classen1ent et archivage des livres et des documents |
Salle de périodiques |
2m2 / place |
Lecture, consultation directe des périodiques. présentation de la documentation périodique |
Bureau enseignant individuel |
8m2 par enseignant |
Travail des enseignants |
Bureau enseignants |
6m2 par enseignant |
Travail des enseignants |
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