Loi 2008-19

Loi  n°  2008-19  du  25  février  2008,  relative à l’enseignement supérieur (1). Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER Les objectifs fondamentaux et l’organisation générale Article premier – L’enseignement supérieur vise  à assurer la formation universitaire, développer les aptitudes, contribuer à édifier la société du savoir, enrichir les connaissances, développer la technologie et la mettre au service de la communauté nationale. Art. 2 – L’enseignement supérieur et la recherche scientifique ont pour mission fondamentale de :
  • développer et diffuser les connaissances en vue d’édifier une économie fondée sur le savoir et renforcer l’employabilité des diplômés dans le cadre du partenariat avec l’environnement économique, social et culturel,
  • effectuer, développer et organiser la recherche scientifique, en améliorer la qualité, contribuer à l’innovation technologique et œuvrer en vue de valoriser les résultats de la recherche dans les domaines de la formation et du développement,
  • assurer la formation présentielle, la formation à distance, la formation continue, la formation en alternance et la formation à la demande, et offrir les opportunités d’apprentissage tout au long de la vie,
  • œuvrer en vue d’assurer la maîtrise des technologies nouvelles et les adapter aux données nationales en vue de tirer parti des connaissances scientifiques , des aptitudes technologiques et des progrès de la pensée universelle dans les différents domaines,
  • contribuer à la diffusion des valeurs de citoyenneté, à l’enracinement des valeurs de la modernité, à l’affirmation de l’identité nationale et à son enrichissement culturel ainsi que son interaction positive avec les autres cultures humaines,
  • contribuer à l’enrichissement de la culture arabo- musulmane et favoriser l’interaction avec les cultures humaines,
  • consolider l’utilisation de la langue arabe et la maîtrise des langues étrangères en vue d’interagir avec le progrès universel et le développement des échanges
Art. 3 – L’enseignement supérieur comprend l’ensemble des parcours de formation post-secondaires. Il est organisé en trois étapes sanctionnées chacune par un diplôme universitaire selon le système suivant :
  • la licence, qui sanctionne une formation de trois ans après le baccalauréat,
  • le mastère, qui sanctionne une formation de deux ans après la licence,
  • le doctorat, qui sanctionne une étape de formation et de recherche de trois ans après le mastère.
Les études d’ingénieur, d’architecture, de médecine, de pharmacie, de médecine dentaire et de médecine vétérinaire sont organisées conformément aux spécificités de ces formations et conformément aux standards internationaux. Dans tous les cas, le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention de chaque diplôme sont fixés par décret, après avis du conseil scientifique de l’établissement ou de l’institut supérieur, délibération du conseil de l’université, le cas échéant, et habilitation du conseil des universités visés aux articles 20, 23 et 27 de la présente loi. Les étapes de formation peuvent être  exceptionnellement réparties en années d’études ou en semestres, en fonction des nécessités de la formation dans certaines spécialités. Art- 4 – L’enseignement supérieur est organisé dans le cadre d’universités pluridisciplinaires et du réseau des instituts supérieurs des études technologiques. Art. 5 – La qualité de l’enseignement supérieur dans les domaines de la formation, de la recherche, de la gestion pédagogique, administrative et financière constitue un élément fondamental du système d’enseignement supérieur et de recherche. Art. 6 – L’accès à l’enseignement supérieur est ouvert aux titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent. Art. 7 – L’enseignement supérieur public est gratuit. Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche sont autorisés à percevoir des étudiants des droits d’inscription selon des conditions fixées par décret. Les universités et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche sont autorisés à organiser, à la demande, des formations spécifiques dans le cadre de la formation continue, en application  de  conventions conclues à cet effet sous réserve des dispositions de  l’article 2 de la présente  loi. Les universités et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, peuvent fournir des prestations rétribuées, relatives au transfert d’expertise scientifique et technologique, dans le cadre de contrats de partenariat avec les acteurs économiques, et ce, dans les  conditions  spéciales fixées par décret. Article 8 : La formation pratique durant les études constitue l’un des éléments de la formation. Les régimes  des études fixent les modalités de son organisation et de son évaluation. Art. 9 – L’étudiant est au centre du système de l’enseignement supérieur. Dans ce cadre, il a le droit à :
  • l’acquisition du savoir et la poursuite régulière des enseignements,
  • l’encadrement par les enseignants,
  • la participation à la détermination de son cursus conformément aux régimes des études,
  • l’information relative à l’ensemble des parcours de formation, des cursus, des programmes et des perspectives professionnelles.
L’étudiant a l’obligation de respecter le personnel enseignant, l’administration des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que leurs personnels. Il a l’obligation de se conformer aux exigences qui impliquent le respect des institutions universitaires, conformément à la réglementation en vigueur. La vie universitaire est organisée par décret. TITRE II Des universités CHAPITRE PREMIER De l’organisation des universités Art. 10 – Les universités sont des établissements publics à caractère administratif. Ces établissements sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Leurs budgets sont rattachés pour ordre au budget de l’Etat. L’organisation et les modalités de fonctionnement des universités sont fixées par décret. Les universités peuvent être érigées en établissements publics à caractère scientifique et technologique si elles répondent à des conditions fixées par décret. Leur passage à ce statut est effectué par décret. Les universités ayant un statut scientifique et technologique sont régies par la législation commerciale, à l’exception des dispositions de la présente loi. Le personnel de ces universités est soumis au statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Les marchés publics de ces universités sont soumis aux textes législatifs et réglementaires applicables aux établissements publics à caractère non administratif. Les biens appartenant à ces universités ne peuvent pas faire l’objet de saisie. Dans le cas où l’université ayant un statut scientifique et technologique est dissoute, ses biens font retour à l’Etat qui assure l’exécution de ses engagements. Art. 11 – Les universités sont autonomes dans l’accomplissement de leurs missions scientifiques et pédagogiques. Elles garantissent l’objectivité du savoir. Art. 12 – Les universités ont pour mission de :
  • répondre aux besoins du pays en matière de formation, produire et diffuser le savoir et développer les aptitudes dans différents domaines,
  • développer les connaissances, maîtriser la technologie et la promouvoir par la recherche et encourager l’innovation, la création individuelle et collective dans les différents domaines du savoir,
  • assurer la coordination scientifique, pédagogique et administrative entre les établissements qui en relèvent,
  • participer aux actions de développement du pays, soutenir les différents secteurs de l’activité nationale et préparer les étudiants à la création de projets et d’entreprises économiques,
  • encourager les activités culturelles, sportives et sociales,
  • établir des liens de partenariat et de coopération avec les organismes similaires dans le monde en vue d’instaurer des co-diplômes, de diriger en co-tutelle des travaux de recherche débouchant sur des diplômes universitaires, d’échanger des experts et des expertises et de réaliser des recherches communes en rapport avec les priorités du développement.
Art. 13 – Les activités des universités et des établissements universitaires en matière de formation, de recherche et de développement technologique font l’objet de contrats de formation et de recherche. Lesdits contrats sont conclus pour une durée de quatre (4) ans entre l’Etat, représenté par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre concerné, le cas échéant, d’une part, et les universités et les établissements d’enseignement supérieur, d’autre part. Les priorités nationales sont, dans tous les cas, prises en considération dans les contrats de formation et de recherche. Lesdits contrats fixent les obligations des universités et des établissements d’enseignement supérieur, les moyens et les crédits qui peuvent leur être alloués par l’Etat, ainsi que les ressources propres qu’ils s’engagent à mobiliser conformément à l’article 7 de la présente loi. Art. 14 – Chaque université comporte des établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui prennent la forme de facultés, écoles ou instituts supérieurs. L’université comporte, en outre, des services et autres organes communs aux établissements qui en relèvent, créés conformément à la législation en vigueur. La liste des établissements relevant de chaque université est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre concerné. L’université assure la tutelle scientifique et pédagogique sur tous les établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui en relèvent. Le président de l’université exerce la tutelle administrative et financière sur les établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui relèvent du ministère chargé de l’enseignement supérieur. Les conditions et les règles de la tutelle sur les établissements d’enseignement supérieur et de recherche sont fixées par décret. Art. 15 – Chaque université est dirigée par un président nommé par décret parmi les professeurs de l’enseignement supérieur reconnus pour leur compétence, et, ce, pour une période de quatre ans, renouvelable une seule fois. Art. 16 – Le président de l’université veille au bon fonctionnement et au maintien de l’ordre au sein de l’université. Il peut, le cas échéant, faire appel à la force publique. Il veille, en cas de nécessité, au bon fonctionnement de l’université et au maintien de l’ordre dans les établissements qui en relèvent. Art. 17 – Le président de l’université recrute le personnel administratif, technique et ouvrier dans les limites autorisées par la loi de finances. Il affecte les recrutés aux services de l’université ou aux établissements qui en relèvent. Art. 18 – Le président de l’université a autorité sur l’ensemble du personnel relevant de l’université. Le président de l’université exerce le pouvoir disciplinaire sur le personnel administratif, technique et ouvrier ainsi qu’à l’encontre des étudiants lorsqu’ils commettent des fautes disciplinaires, et ce, selon des conditions fixées par décret. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur le personnel enseignant et de recherche par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Cette délégation ne peut, toutefois, englober les sanctions de deuxième degré. Le président de l’université représente l’université à l’égard des tiers et devant la justice. Il conclut en son nom les conventions et les contrats conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Il soumet à l’autorité de tutelle une copie desdits conventions et contrats pour approbation, et une copie des conventions visées par l’article 7 de la présente loi pour notification. Art. 19 – Le président de l’université est assisté, en cas de besoin, d’un seul vice-président et, le cas échéant, de deux vice-présidents nommés par décret pour une période de quatre ans, et ce, selon des conditions fixées par décret. Le vice-président ou les deux vice-présidents, selon le cas, assiste(nt) le président de l’université dans l’exercice des prérogatives relatives à la formation, la recherche scientifique, le développement technologique et les relations avec les entreprises économiques. Le président de l’université peut, par décision, déléguer certaines de ses attributions à son vice-président ou à ses deux vice-présidents, selon leur domaine de compétence. Il peut déléguer une partie de ses attributions relatives au fonctionnement administratif et financier au secrétaire général de l’université, suivant les mêmes formules et par les mêmes modalités. Art. 20 – Chaque université comporte un conseil dénommé conseil de l’université dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. Art. 21 – Le conseil de l’université examine les questions suivantes :
  • définition des programmes de l’université dans les domaines scientifiques et pédagogiques et les domaines de formation, de recherche et de coopération inter- universitaires, et ce, dans le cadre des priorités nationales,
  • organisation de la vie universitaire et mise en place des méthodes appropriées pour l’amélioration du rendement scientifique et pédagogique des établissements qui relèvent de l’université,
  • toutes les autres questions qui lui sont soumises par son président ou par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 22 – L’université veille à l’amélioration continue de la qualité de la formation, de la recherche scientifique, de la gestion pédagogique, administrative et financière et à l’assurance qualité au sein des établissements qui en relèvent. Elle œuvre, conformément à l’article 54 de la présente loi, à l’obtention de l’accréditation par ces établissements. Il est créé au sein de chaque université un comité pour  la qualité dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. CHAPITRE II Du conseil des universités Art. 23 – Il est créé un conseil dénommé conseil des universités présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, composé des présidents des universités et des directeurs généraux de l’administration centrale du ministère. Le président du conseil des universités peut inviter toute personne dont la présence lui paraît utile. Le conseil des universités délibère notamment sur :
  • les questions relatives à la coordination entre les universités,
  • le régime des études des différents diplômes universitaires,
  • l’habilitation des établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
  • l’établissement des programmes relatifs à la promotion de la recherche scientifique en vue d’assurer la formation nécessaire à l’obtention des diplômes universitaires, tout en veillant au suivi de leur exécution et à leur contribution à l’innovation technologique, et ce, dans le cadre des orientations générales de la politique de la formation, de la recherche scientifique ainsi que des priorités nationales,
  • toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
TITRE III CHAPITRE I De l’organisation des établissements de l’enseignement supérieur et de recherche Art. 24 – Les établissements d’enseignement supérieur  et de recherche sont des établissements publics à caractère administratif. Ces établissements jouissent de la personnalité morale  et de l’autonomie financière. Leurs budgets sont rattachés pour ordre au budget de l’Etat. Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche peuvent être érigés en établissements publics à caractère scientifique et technologique s’ils répondent à des conditions fixées par décret. Leur passage audit statut est effectué par décret. La tutelle des établissements d’enseignement supérieur et de recherche est exercée conformément aux lois et réglementations en vigueur. Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ayant le caractère scientifique et technologique sont régis par la législation commerciale à l’exception des dispositions de la présente loi. Le personnel de ces établissements est soumis au statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Les marchés publics de l’établissement public ayant un caractère scientifique et technologique sont soumis aux textes législatifs et réglementaires applicables aux établissements publics à caractère non administratif. Les biens appartenant à ces établissements ne peuvent pas faire l’objet de saisie. Dans le cas où l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche ayant un statut à caractère scientifique et technologique est dissout, ses biens font retour à l’Etat, qui assure l’exécution de ses engagements. Les établissements relevant du domaine de la défense et de la sécurité demeurent soumis à la tutelle des ministères concernés. Les modalités de coopération entre les universités et ces établissements sont fixées par décret. Art. 25 – Les facultés sont dirigées par des doyens. Les écoles et les instituts supérieurs sont dirigés par des directeurs. Les doyens sont élus par les enseignants permanents. A défaut d’élection, ils sont désignés. Les conditions d’élection des doyens, les cas d’empêchement de cette élection ainsi que les conditions de leur désignation sont fixés par décret. Les directeurs sont désignés selon des conditions fixées par décret. Le doyen ou directeur est nommé par décret pour une durée de  trois ans renouvelable une seule fois. Art. 26 – Le doyen ou directeur assure le  fonctionnement de l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche. Il préside le conseil scientifique de l’établissement et en arrête l’ordre du jour. Il coordonne l’activité des structures d’enseignement et de recherche scientifique relevant de l’établissement. Le doyen ou directeur représente, suivant le cas, l’établissement à l’égard des tiers et devant la justice. Il conclut les conventions et les contrats, après autorisation du président de l’université. Il est l’ordonnateur du budget de l’établissement. Art. 27 – Le doyen ou directeur est assisté d’un conseil scientifique à caractère consultatif présidé par le doyen ou le directeur, selon le cas. Les attributions dudit conseil, sa composition et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret. Art. 28 – Les établissements d’enseignement supérieur  et de recherche comportent des départements sous réserve des dispositions de l’article 31 de la présente loi. La composition des départements, leurs attributions et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par décret. Art. 29 – Chaque établissement d’enseignement supérieur et de recherche est doté d’un comité pour la qualité dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président de l’université après avis du conseil scientifique de l’établissement. Art. 30 – Chaque établissement d’enseignement supérieur et de recherche est doté d’un conseil de discipline dont la composition, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées par décret. CHAPITRE II De la recherche scientifique dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche Art. 31 – La recherche scientifique dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche constitue un élément intimement lié à l’enseignement. Ces deux activités s’enrichissent mutuellement afin d’assurer une formation par la recherche scientifique et à son profit. La recherche scientifique est organisée au sein de laboratoires de recherche ou d’unités de recherche créés conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des priorités nationales. Ils sont créés à la demande de l’établissement, sur proposition du président de l’université et après avis du conseil de l’université. Art. 32 – Les structures de recherche visées à l’article 31 de la présente loi, participent à la réalisation des activités de recherche et de développement en vue de soutenir les activités économiques et de développement dans le cadre des priorités nationales, et ce, en vertu de contrats conclus à cet effet. Art. 33 – Les structures de recherche visent à atteindre la qualité et l’excellence des recherches. Les organes d’évaluation concernés veillent à l’adhésion desdites structures aux orientations nationales. Art. 34 – Il peut être créé des groupements de laboratoires de recherche et/ou d’unités de recherche relevant des établissements d’une ou de plusieurs  universités en vue de réaliser la synergie entre les groupes de recherche, pour optimiser l’allocation de ressources en vue de la réalisation des priorités nationales. Ces groupements assurent la réalisation des recherches convergentes dans des domaines visant à encourager l’innovation scientifique et technologique et ce, selon des conditions fixées par décret. TITRE IV Dispositions financières relatives aux universités et établissements d’enseignement supérieur et de recherche a caractère administratif Art. 35 – Les ressources des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de  recherche qui en relèvent sont composées des :
  • revenus provenant des contrats de formation et de recherche, des études, d’expertise et tous autres services,
  • revenus résultant de l’exploitation des biens ou de leur cession conformément à la réglementation en vigueur,
  • subventions accordées par l’Etat pour la gestion, la formation et la recherche,
  • subventions accordées par l’Etat pour l’équipement,
  • revenus provenant de la contribution des étudiants à la vie universitaire,
  • subventions versées par les autres personnes morales ou tout autre organisme,
  • dons et legs,
  • tous les autres revenus provenant de ses activités.
La subvention accordée par l’Etat au titre de la gestion, de la formation et de la recherche est inscrite aux budgets des universités. Ces dernières se chargent de sa répartition sur les établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui en relèvent et qui sont soumis à sa tutelle financière, et ce, au vu des besoins et du programme d’activités de chaque établissement. Les subventions d’équipement sont inscrites aux  budgets des universités pour la réalisation des projets et des programmes de développement des universités elles-mêmes ou des établissements qui en relèvent. Les universités procèdent directement à leur ordonnancement. Art. 36 – La répartition par articles des ressources et des dépenses inscrites au budget de gestion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche est effectuée par décision du président de l’université concernée suivant une nomenclature approuvée par le ministre des finances. Pour les dépenses d’équipement inscrites au budget des universités, la répartition par paragraphe et sous-paragraphe des crédits d’engagement est effectuée par arrêté du  ministre des finances. Le ministre de tutelle répartit par arrêté les crédits de paiement par paragraphe et sous- paragraphe. Art. 37 – Des réaffectations à l’intérieur des budgets de gestion des établissements relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur peuvent être réalisées par décision du président de l’université concernée. Pour les dépenses d’équipement les virements des crédits d’engagement de paragraphe à paragraphe et de sous-paragraphe à sous-paragraphe sont effectués par arrêté du ministre des finances. Le ministre de tutelle autorise, par arrêté, les virements des crédits de paiement de paragraphe à paragraphe et de sous-paragraphe à sous-paragraphe. Art. 38 – Le budget de l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche a un caractère évaluatif. Il peut être modifié en recettes et en dépenses par décision du président de l’université à laquelle est rattaché l’établissement. Toutefois, les dépenses ordonnées doivent rester dans la limite du montant des recettes effectivement recouvrées au profit de l’établissement. Les excédents constatés à la clôture de la gestion, au niveau du budget d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche, sont reportés au budget de l’année suivante et répartis par décision du président de l’université concernée. Art. 39 – Les dépenses des universités et des établissements qui en relèvent sont composées des dépenses de gestion et des dépenses de développement. Ces dépenses sont obligatoirement soumises au visa du contrôle des dépenses publiques selon le mode de l’engagement provisionnel dans la limite de la moitié (1/2) des crédits ouverts. Art. 40 – Il est créé auprès de chaque université une commission des marchés dont la composition et la compétence sont fixées par décret. TITRE V De l’évaluation, l’assurance-qualité et l’accréditation Art. 41 – L’évaluation, l’assurance-qualité et l’accréditation constituent des mécanismes fondamentaux pour réaliser les objectifs du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 42 – Il est créé un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière  dénommé « l’instance nationale de l’évaluation, de l’assurance-qualité et de l’accréditation ». Son budget est rattaché pour ordre au budget du ministère chargé de l’enseignement supérieur. La composition, les modalités de fonctionnement de l’Instance et les indemnités allouées à ses membres sont fixées par décret. Le président et les membres de l’Instance sont désignés par décret. Art. 43 – L’instance nationale de l’évaluation, de l’assurance-qualité et de l’accréditation veille  à l’évaluation, l’assurance-qualité et l’accréditation dans l’enseignement supérieur. Les opérations d’évaluation sont réalisées par des commissions d’experts composées conformément aux règlements fixés par l’Instance. Les indemnités allouées à leurs membres sont fixées par décret. CHAPITRE PREMIER De l’évaluation Art. 44 – L’évaluation des universités,  des établissements et des parcours de formation et leurs programmes consiste à auditer leur performance académique et institutionnelle sur la base de critères de qualité préétablis, en vue d’arrêter les mesures adéquates pour améliorer la performance de l’établissement et la promouvoir avec efficacité et compétence. Art. 45 – L’évaluation s’effectue sur la base de critères, de méthodes et de procédures objectives garantissant la transparence et l’équité et qui sont rendus publics par l’Instance aux fins d’information des universités, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des personnels enseignants, des étudiants et des personnels administratifs. Les travaux d’évaluation comprennent notamment l’examen de tous documents liés aux opérations menées et l’audition du président de l’université, du doyen ou directeur, du président du comité pour la qualité visé à l’article 29 de la présente loi, des personnels enseignants, des étudiants , des gestionnaires et des employeurs. Art. 46 – L’évaluation porte notamment sur :
  • les parcours de formation,
  • les programmes,
  • le rendement scientifique et pédagogique des enseignants, leur production scientifique et la valorisation des résultats de leur recherche,
  • les résultats enregistrés au niveau de l’apprentissage, de l’employabilité et des aptitudes créatrices des diplômés,
  • les écoles doctorales et les programmes de formation par la recherche scientifique,
  • le partenariat avec les universités, les établissements d’enseignement supérieur nationaux et étrangers et le milieu socio-économique,
  • la gestion pédagogique, administrative et financière.
L’évaluation porte également sur les contrats de formation et de recherche visés à l’article 13 de la présente loi. Art. 47 – L’évaluation est ou interne, et effectuée par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ou externe, et est effectuée par des équipes d’experts sous la conduite de l’Instance visée à l’article 42 de la présente loi. Art. 48 – Les instances créées à cette fin au sein de l’université ou de l’établissement concerné procèdent à l’évaluation interne et élaborent des rapports annuels comportant l’analyse de la situation de l’établissement et des conditions de son fonctionnement. Elles élaborent les plans d’action et proposent les mesures nécessaires pour améliorer et parfaire sa performance. Les universités et les établissements universitaires soumettent au ministre chargé de l’enseignement supérieur et, le cas échéant, au ministre concerné ainsi qu’à  l’Instance visée à l’article 42 de la présente loi, des rapports annuels d’évaluation interne. L’Instance visée à l’article 42 de la présente loi veille à la réalisation de l’évaluation externe conformément aux priorités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et, le cas échéant, le ministre concerné. Les programmes similaires de formation dispensés dans différents établissements ou universités sont évalués  par une même équipe d’experts. Art. 49 – L’Instance visée à l’article 42 de la présente loi soumet au Premier ministre un rapport annuel sur les activités d’évaluation réalisées. CHAPITRE II De l’assurance qualité Art. 50 – La qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique consiste en la conformité aux standards fixés par l’Instance visée à l’article 42 de la présente loi, notamment au niveau :
  • de la qualité de la transmission des savoirs et des savoir-faire,
  • des compétences professionnelles des diplômés,
  • de l’efficacité de la recherche scientifique et de l’innovation technologique,
  • du degré d’adaptation de la formation aux besoins du marché de l’emploi.
Art. 51 – L’assurance – qualité consiste pour l’établissement à répondre aux conditions nécessaires lui permettant de réaliser et  de maintenir la qualité de manière  durable. L’assurance – qualité se réfère à des indicateurs basés  sur des données relatives aux standards prévus à l’article 50 de la présente loi , fixés par l’Instance visée à l’article 42 de la présente loi et objectivement quantifiables. CHAPITRE III De l’accréditation Art. 52 – L’accréditation consiste en la certification par l’Instance visée à l’article 42 de la présente loi, à la  demande de l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche l’ayant sollicité, que l’établissement a satisfait aux standards d’assurance-qualité fixés par ladite instance, conformément à l’article 50 de la présente loi. L’accréditation est accordée pour une période maximale de quatre ans, soit à l’établissement, soit aux programmes ou aux parcours. L’accréditation peut être retirée au cours de ladite période, par l’Instance visée à l’article 42 de la présente loi au cas de manquement aux standards de qualité et ce, conformément aux règlements fixés par l’Instance. Art. 53 – L’accréditation de l’établissement consiste en  la certification par l’Instance chargée de l’assurance qualité, de la capacité des structures de l’établissement et de ses ressources humaines à assurer les prestations académiques et administratives conformément aux standards de qualité prévus à l’article 50 de la présente loi. L’accréditation de l’établissement comprend les programmes et les méthodes pédagogiques et scientifiques qui y sont appliqués et leur adéquation avec le niveau des diplômes délivrés et des compétences et aptitudes attendues des diplômés. L’accréditation des programmes consiste en la certification, par l’Instance chargée de l’assurance qualité, de la conformité des programmes et des méthodes pédagogiques et de recherche de l’établissement, aux standards de qualité prévus à l’article 50 de la présente loi et leur adéquation aux compétences et aptitudes attendues des diplômés. Art. 54 – Les établissements d’enseignement supérieur  et de recherche qui se distinguent et répondent aux standards de l’assurance qualité conformément à l’article 50 de la présente loi, peuvent, à leur demande, obtenir l’accréditation par l’instance nationale de l’évaluation, de l’assurance-qualité et de l’accréditation. dans ce cas, lesdits établissements s’engagent à respecter les standards de la qualité susvisés dans les domaines de l’enseignement, de la recherche scientifique et de la gestion pédagogique, administrative et financière. Art. 55 – L’obtention de l’accréditation permet à l’établissement concerné de bénéficier de crédits supplémentaires, lui permettant de faire face aux exigences qu’implique son engagement à respecter les standards de qualité dont les conditions seront fixées par décret. Ces crédits sont imputés sur ceux destinés à l’appui de la qualité. TITRE VI Dispositions transitoires Art. 56 – Les délais de réalisation du passage au régime prévu à l’article 3 de la présente loi sont fixés par décret. Sous réserve des dispositions de l’article 3 de la  présente loi, l’application du régime prévu par la loi n°89- 70 du 28 juillet 1989 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, et les textes qui l’ont modifiée et complétée, notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000, prend fin à la fin de l’année universitaire 2011-2012, et ce, en ce qui concerne le régime des études. Les modalités d’inscription des étudiants titulaires du diplôme de maîtrise dans les cycles de mastère et de doctorat ainsi que les conditions de soutenance des thèses préparés sous le régime de la loi prévue à l’alinéa  précédent, sont fixées par décret. Dans tous les cas, sont fixées par décret les procédures relatives à la valorisation des acquis des étudiants dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 57 – Le régime de l’évaluation, de l’assurance – qualité et de l’accréditation prévu à la présente loi est instauré dans un délai ne dépassant pas les cinq ans à partir de la date de sa publication. Art. 58 – Sous réserve des dispositions de l’article 56 de la présente loi ainsi que celles de la loi n° 90-72 du 30  juillet 1990, portant création de l’institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées et notamment la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, et les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat. Tunis, le 25 février 2008. Zine El Abidine Ben Ali (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 6 février 2008. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 14 février 2008.
Proud of NASCAR and its supporters and fans. They won put up with disrespecting our Country or our Flag they said it loud and clear! words Friday and Saturday sparked a massive show of defiance Sunday as more than 200 NFL players protested by choosing not to stand for the national anthem. Many coaches locked arms with the players. Goal was to provide cheap china jerseys open dialogue and communication. We listened to one another. We believe it the best way to work through any issue we are facing, on and off the field, owners Terry and Kim Pegula said in a statement distributed by the Bills. Trump remarks were divisive and disrespectful to the entire NFL community, but we tried to use them as an opportunity to further unify our team and our organization. Our players have the freedom to express themselves in a respectful and thoughtful manner and we all agreed that our sole message is to provide and to promote an environment that is focused on love and equality. "Within hours, cheap jerseys certainly, and probably less, the Ranger regiment officers, high ranking officers back in the States were conspiring to cover this up," Krakauer says. military's highest honors, immediately began moving through the Army ranks something that is not done cheap nfl jerseys for deaths by friendly fire, Krakauer says. 'Prairie niggers' is an insult. Those are very upsetting to our kids. But 'Redskins' is an honorable name we wear with pride. He wondered how to tell the Willpinit Redskins the "name they wear proudly across their chests is insulting them. Because they have no idea.". According to the "Princeton Review," there are no prerequisites for sports management positions, but most general managers in the NFL have similar backgrounds as former scouts, accountants or athletes.Start in SchoolGMs in the NFL must have a passion for the game. They typically have experience either playing or coaching football. "This pro football has been personally hand cheap china jerseys signed by Hall of Fame defensive tackle Joe Greene with the inscription ""HOF 87"". This product is officially licensed by the National Football League and comes with an individually numbered; tamper evident hologram from Mounted Memories. To ensure authenticity, the hologram can be reviewed online. This oakley sunglasses sale process helps to ensure that the product purchased is authentic and eliminates any possibility of duplication or Retro Jordans fraud. " Setting Point Spreads, OddsOddsmakers do more than predict the outcome of games. They weigh myriad factors to determine which team is favored by how many points. In individual sports or group events, they set odds on which individual or team is most likely to win. They set odds that spread the betting encouraging bets on the underdogs and discouraging bets on heavy favorites. Their goal is to create higher betting volume and more wins than losses for the sports cheap jerseys book.
Need Help? Chat with us