Décret 2008-3123 Licence LMD

Décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD » TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités. Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux études d’ingénieur, d’architecture, de médecine, de pharmacie, de médecine dentaire et de médecine vétérinaire. Article 2 Le diplôme national de licence est soumis aux principes généraux relatifs à l’adoption du système de licence, mastère et doctorat « LMD ». Article 3 Le système « LMD » vise essentiellement à atteindre les objectifs suivants :
  • assurer pour toutes les parties concernées par l’enseignement supérieur une meilleure lisibilité des niveaux de formation et la garantie du caractère national des diplômes,
  • mettre en place un système de formation flexible et comparable aux systèmes internationaux répandus,
  • réformer les programmes et diversifier les parcours notamment dans les créneaux porteurs,
  • instaurer des parcours de formation à caractère académique et appliqué, souple et efficient offrant à l’étudiant la possibilité d’insertion professionnelle,
  • favoriser la mobilité interne et externe des étudiants et faciliter l’équivalence des diplômes,
  • faciliter la restructuration des parcours en cours de formation,
  • former une nouvelle génération de diplômés aptes à s’adapter à un monde
TITRE II. DU CADRE GÉNÉRAL DU DIPLÔME NATIONAL DE LICENCE  Chapitre premier. Les principes de passage au diplôme national de licence Article 4 Les offres de formation universitaire, au niveau de la licence, sont organisées sous forme de diplôme national appliqué ou fondamental. Article 5 Les études en vue de l’obtention du diplôme national de licence durent trois ans après le baccalauréat et comprennent 180 crédits répartis sur six semestres. Le semestre comprend au moins 14 semaines d’études et un nombre d’unités d’enseignement qui varie entre cinq et six représentant 30 crédits. Article 6 Le diplôme de licence appliquée vise essentiellement à habiliter ceux qui en sont titulaires, à rejoindre le marché de l’emploi. Il permet également aux meilleurs licenciés de se porter candidats dans la limite de la capacité d’accueil, pour poursuivre leurs études supérieures en mastère professionnel. Article 7 La licence appliquée cible un vaste champ de métiers dans un secteur économique donné.  Elle  se  fonde  sur  le  principe  de  la  spécialisation  progressive.  Elle  comporte des enseignements communs favorisant le passage d’un parcours à un autre ou d’une spécialité à une autre. Il est possible, en accord avec le milieu professionnel, d’affiner la spécialisation au cours du cinquième et sixième semestre en vue de créer les licences appliquées co¬construites entre les enseignants et les professionnels. Lesdites licences préparent à un métier déterminé au profit d’un certain nombre d’étudiants et ce, selon des modalités fixées par une convention soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle, conclue entre l’établissement d’enseignement  supérieur et de recherche concerné et ses partenaires du milieu économique. Dans tous les cas, la conception et l’organisation de la formation dans les licences appliquées se font en partenariat avec le milieu professionnel de manière à permettre à l’étudiant d’élaborer progressivement son projet de formation ainsi que professionnel. Article 8 Les contenus de formation du diplôme national de licence appliquée sont élaborés sur la base de l’équilibre entre les volets appliqués et théoriques. Ils comprennent notamment :
  • des cours théoriques, des travaux pratiques et des projets individuels ou collectifs,
  • une formation en milieu professionnel sous forme de stages ou, le cas échéant, une formation en alternance entre l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche et l’entreprise économique chaque fois que c’est
Le ou les stages forment au moins trente crédits. Article 9 Le diplôme de licence fondamentale permet aux étudiants qui en sont titulaires, de rejoindre le marché de l’emploi, soit directement, soit après avoir reçu une formation diplômante en la matière. Il permet également aux meilleurs licenciés de s’inscrire, dans la limite de la capacité d’accueil, au mastère de recherche ou au mastère professionnel. Article 10 Les parcours de la licence fondamentale peuvent être monodisciplinaires, bidisciplinaires ou pluridisciplinaires. La formation en licence fondamentale comporte des cours théoriques, des travaux dirigés, pratiques ou de terrain. Elle peut également comporter des stages dans les entreprises et les structures économiques, sociales ou culturelles chaque fois que c’est possible. Article 11 – Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les universités doivent fournir des offres de formation qui favorisent l’orientation des deux tiers des étudiants au moins vers les parcours appliqués professionnalisants, et du tiers vers les parcours fondamentaux. Les établissements d’enseignement supérieur qui assurent avant la promulgation du présent décret une formation qui aboutit à l’obtention des diplômes  nationaux de premier cycle et de maîtrise, sont appelés à réformer les offres de formation conformément aux proportions visées. La formation au sein des instituts supérieurs des études technologiques prend la forme de licences appliquées. Article 12 Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche organisent, notamment en première année du diplôme national de licence, des enseignements communs pour les étudiants des licences appliquées et fondamentales sous forme d’unités d’enseignement obligatoires et optionnelles. Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche créent des passerelles à double sens entre les licences appliquées et les licences fondamentales à la fin de la première année dans la limite d’un taux maximum de dix pour cent de la capacité d’accueil disponible afin de permettre aux étudiants de restructurer leurs parcours, le cas échéant. Article 13 Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou, le cas échéant, un arrêté commun entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre concerné sur proposition du conseil scientifique de l’établissement, après délibération du conseil de l’université et après habilitation du conseil des universités, fixe le régime des études et des examens applicable à chaque diplôme de licence. Ledit arrêté fixe notamment, la liste des unités d’enseignement de chaque semestre, leur type, leur élément, le volume des heures de formation présentielle, le nombre de crédits qui leur sont accordés et leurs coefficients et les modalités de leur évaluation ainsi que les modalités d’organisation de la formation pratique et son évaluation. Chapitre II. Inscription administrative et pédagogique Article 14 L’inscription administrative est annuelle pour tous les parcours et se fait selon les réglementations en vigueur. L’étudiant doit s’inscrire dans les délais fixés par l’établissement. Le nombre d’inscriptions administratives autorisées est fixé conformément aux réglementations relatives à l’organisation de la vie universitaire. Article 15 L’inscription pédagogique est annuelle pour les unités obligatoires. Elle est semestrielle pour les unités optionnelles. L’inscription pédagogique pour les unités optionnelles se fait dans un délai de dix jours au maximum avant le commencement de chaque semestre. Article 16 L’étudiant peut se faire réorienter ou restructurer son parcours de formation dans le cadre des passerelles dans le parcours en question ou en participant aux concours organisés par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche au sein du réseau d’instituts supérieurs des études technologiques, au sein de la même université ou entre universités en participant aux concours nationaux annuels de réorientation. Chapitre III. Principes pédagogiques relatifs aux offres de formation Article 17 Les offres de formation comprennent obligatoirement des domaines de formation, mentions, parcours et spécialités.
  • Les domaines de formation sont les grands champs des connaissances et de leurs applications.
  • Les mentions sont l’ensemble des spécialités subdivisant le domaine de formation et qui constitue un cadre référentiel pour la détermination de l’appartenance scientifique du
  • Les parcours sont l’ensemble cohérent des unités d’enseignement appartenant à une ou plusieurs mentions différentes au niveau de la
  • Les spécialités sont une subdivision des mentions qui visent à l’affinement des connaissances et des compétences nécessaires dans un parcours détermine.
Article 18 Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche instaurent des passerelles entre les parcours pour permettre à l’étudiant de restructurer son parcours au sein du même établissement ou, le cas échéant, entre les établissements en conservant les crédits capitalisés. Article 19 L’unité d’enseignement est la structure de base du régime des études. Elle comporte un nombre d’éléments qui varie entre un et quatre éléments cohérents. L’élément constitutif de l’unité d’enseignement est un cours théorique et/ou travaux dirigés et/ou travaux pratiques ou une activité pratique sous forme de stage. L’enseignement d’un certain nombre d’unités d’enseignement peut être assuré sous forme d’enseignement non présentiel. Les étudiants sont informés, au début de chaque année universitaire, des unités concernées. Article 20 Les unités d’enseignement de chaque parcours sont subdivisées en deux types : des unités obligatoires et des unités optionnelles :
  • les unités d’enseignement obligatoires sont les unités d’enseignement suivies par tous les étudiants inscrits à un parcours donné. Elles sont fixées, pour chaque spécialité ou parcours dans le cadre de la coordination entre les offres de formation au niveau national. Les unités d’enseignement obligatoires comprennent au moins 75% de l’ensemble des unités et crédits d’un parcours. Elles se subdivisent en unités fondamentales et unités
  • Les unités fondamentales sont liées à la spécialité. Elles représentent les trois quarts du volume global des heures de formation relatives aux unités obligatoires. Il leur est accordé un taux équivalent de crédits.
  • Les unités transversales comprennent une formation complémentaire dans différents domaines tels que l’informatique, la culture de l’entreprise, les droits de l’Homme et l’anglais ou autre langue. Elles représentent le un quart du volume global des heures de formation relatives aux unités obligatoires. Il leur est accordé un taux équivalent de crédits.
  • les unités optionnelles ont pour objectif d’approfondir la spécialisation ou l’ouverture à d’autres spécialités ou de faciliter l’orientation progressive de l’étudiant et de l’habiliter à l’insertion professionnelle. L’étudiant choisit ces unités parmi une liste établie à cet effet par l’établissement universitaire après approbation du président de l’université ou du directeur général des études technologiques. Elles comprennent 25% au plus de la totalité des unités d’enseignement et des crédits d’un
Chapitre IV. Règles d’attribution et de calcul des crédits Article 21 Le crédit est une unité de mesure qui permet de quantifier la charge de travail requise des étudiants pour atteindre les objectifs spécifiques à chaque unité d’enseignement. Pour les domaines de formation, le crédit représente un standard commun à tous les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Il facilite la mobilité des étudiants. Article 22 Est accordé pour chaque unité d’enseignement, un nombre fixe de crédits qui varie entre 4 et 7 proportionnel avec la charge de travail requise des étudiants. La charge de travail intègre l’assiduité aux cours, la participation aux travaux dirigés et aux travaux pratiques, les stages, les mémoires et les rapports, le travail personnel, l’évaluation et les épreuves d’examens. Article 23 Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe le manuel unifié de procédures des crédits qui explicite les modalités de calcul et d’attribution des crédits et unifie les modalités de leur capitalisation et leur transfert entre les différents établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Chapitre V. L’habilitation des parcours et des spécialités Article 24 L’habilitation pour créer le parcours ou la spécialité est accordée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, conformément aux dispositions suivantes :
  • le dossier d’habilitation est présenté par l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche, après consultation du conseil scientifique de l’établissement, au président de l’université dont il relève, qui le transmet au ministre chargé de l’enseignement supérieur après délibération du conseil de l’université. Les mêmes procédures sont applicables aux instituts supérieurs des études technologiques,
  • le dossier est soumis au conseil des universités pour habilitation, après son évaluation par les commissions nationales sectorielles compétentes.
L’habilitation est accordée pour une durée de quatre années renouvelable. Article 25 La demande d’habilitation de chaque parcours est présentée conformément à un dossier descriptif standard qui comporte notamment ce qui suit :
  • la dénomination du parcours ou de la spécialité,
  • la nature et les objectifs de la formation,
  • la liste des membres de l’équipe pédagogique,
  • les conditions d’inscription,
  • la liste des unités d’enseignement classées par semestre, avec indication de leur type (obligatoires, optionnels), de leurs éléments, du volume des heures de formation présentielle, du nombre des crédits qui leur sont accordés et leurs coefficients,
  • la description du stage le cas échéant,
  • les équipements et les outils scientifiques et pédagogiques ainsi que les espaces d’enseignement disponibles,
  • les perspectives de la formation et de l’emploi,
  • le partenariat avec le secteur économique et professionnel dans la construction du parcours ou de la spécialité.
TITRE III. DU CADRE GÉNÉRAL DES SYSTÈMES D’ÉVALUATION, DU PASSAGE ET DES CONDITIONS D’OBTENTION DU DIPLÔME NATIONAL DE LICENCE Article 26 L’avancement et le passage de l’étudiant dans les différents parcours se fondent  sur l’évaluation des unités d’enseignement, leur validation et leur capitalisation. Article 27 L’organisation des examens obéit aux principes généraux suivants :
  • le maintien à travers le système d’évaluation, du caractère national des différents diplômes d’enseignement supérieur dans une même spécialité,
  • l’adoption du principe du contrôle continu en tant qu’élément essentiel de la
Le doyen ou le directeur de l’établissement fixe, au cours de la première semaine de chaque semestre, le ou les éléments objets de l’examen final dans chacune des unités d’enseignement soumise au régime mixte d’évaluation après consultation des directeurs des départements. Il en informe les étudiants et le président de l’université. Le reste des éléments des unités concernées sont évaluées par le contrôle continu. Article 28 Le régime d’évaluation comporte deux modalités :
  • un régime mixte joignant le contrôle continu et les examens semestriels finals avec une seule session de rattrapage,
  • un régime unique fondé exclusivement sur le contrôle continu qui concerne un certain nombre d’unités qui seront fixées le cas échéant.
Le système d’évaluation aux instituts supérieurs des études technologiques est fondé exclusivement sur le contrôle continu. Article 29 L’obtention de certaines unités d’enseignement ou ses éléments constitutifs est possible par le contrôle continu et les examens finals dans le cadre du régime mixte d’évaluation et de passage. Le régime mixte d’évaluation applique les taux suivants :
  • 70% pour les examens finals,
  • 30% pour le contrôle continu à raison de :
  • 20% pour les épreuves présentielles y compris les travaux pratiques le cas échéant.
  • 10% pour les autres modes d’examen (exercices, épreuves orales, exposés).
Article 30 Chaque semestre est sanctionné par des examens comportant des épreuves dans les unités qui n’étaient pas soumises au régime exclusif de contrôle continu. Ces examens sont organisés en deux sessions :
  • une session principale à la fin de chaque semestre dont la date est fixée par le chef d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche après consultation du conseil scientifique et approbation du président de l’université concernée,
  • une session de rattrapage ouverte aux étudiants qui n’ont pas été déclarés admis. Cette session aura lieu une semaine au moins, selon les mêmes modalités, après la proclamation des résultats de la session principale du deuxième semestre, à l’exception des instituts supérieurs des études
Les unités d’enseignement relatives aux stages sont exceptées de la règle des deux sessions. Le jury d’examen compétent peut accorder aux étudiants un délai supplémentaire de trois mois au maximum pour se rattraper dans ces unités en cas d’échec. Les étudiants désireux de subir les épreuves écrites de la session de rattrapage doivent s’y inscrire dans les délais fixés par l’établissement concerné. Article 31 L’étudiant garde la note obtenue à la première session s’il ne se présente pas à la deuxième session de l’épreuve relative à l’unité d’enseignement concernée. Les étudiants déclarés non admis lors de la première session ne repassent que les examens relatifs aux éléments des unités non obtenus à la session principale. A la session de rattrapage, l’étudiant bénéficie, pour chaque épreuve, de la meilleure des deux notes finales obtenues à la session principale ainsi qu’à la session de rattrapage. Article 32 Dans chaque semestre, le contrôle continu comprend deux ou trois unités d’enseignement selon les domaines de formation. Les épreuves de contrôle continu comprennent trois évaluations présentielles pour chaque unité d’enseignement déterminée. Des périodes consacrées aux épreuves de contrôle seront fixées au cours du semestre. Les unités d’enseignement soumises au contrôle continu sont évaluées selon les taux  suivants:
  • 80% des épreuves présentielles,
  • 20% pour les autres modes d’épreuves (exercices, travaux pratiques, exposés).
Article 33 Le contrôle continu est entouré par un ensemble de procédures garantissant sa crédibilité et sa transparence. Le contrôle continu est adapté et employé selon les spécificités de chaque établissement et chaque parcours. Article 34 L’unité d’enseignement ainsi que tous ses éléments est capitalisée par l’obtention d’une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20. Certains éléments constitutifs d’une unité d’enseignement peuvent être capitalisés par l’obtention d’une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, à condition que lesdits éléments aient été dotés de crédits spécifiques. La capitalisation finale de l’unité d’enseignement ou de ses éléments aboutit à la capitalisation de ses crédits. Toutefois, l’unité capitalisée par compensation reste liée au parcours suivi par l’étudiant et ne peut pas être transférable à d’autres parcours. Article 35 L’évaluation est semestrielle, le passage est annuel. L’étudiant passe d’une année à une autre :
  • par l’obtention d’une note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans toutes les unités d’enseignement dans l’année universitaire concernée,
  • par l’obtention d’une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10 sur 20 par compensation entre toutes les unités.
L’étudiant peut passer de la première année à la deuxième année par le système de crédits, s’il obtient 75% des crédits de la première année c’est-à-dire 45 crédits au moins. L’étudiant peut passer de la deuxième année à la troisième année par le système de crédits s’il obtient 75% des crédits de la deuxième année à condition de l’obtention des crédits de la première année en instance, le cas échéant. Les notes des unités en instance sont comptabilisées avec les notes de l’année concernée. Les universités et les établissements de l’enseignement supérieur et de recherche prennent les mesures nécessaires pour permettre aux étudiants de suivre les unités d’enseignement en instance et pour passer les examens s’y rapportant. Article 36 Pour les établissements à caractère appliqué et professionnalisant, la session de rattrapage de la troisième année peut être décalée du calendrier des autres établissements et  ce, par décision du président de l’université ou du directeur général des études technologiques sur proposition du doyen ou du directeur de l’établissement. Cependant, l’étudiant n’obtient le diplôme de licence qu’après avoir achevé l’ensemble des épreuves se rapportant à la  formation appliquée et aux stages. Article 37 Il est créé au sein de chaque établissement d’enseignement supérieur et de recherche un jury d’examen chargé du passage d’une année à une autre et de la délivrance du diplôme national de licence et son supplément. Le doyen ou le directeur de l’établissement d’enseignement et de recherche est le président du centre d’examen. Il délègue la présidence des jurys d’examens au cadre permanent d’enseignement et de recherche. La priorité est accordée aux professeurs d’enseignement supérieur et aux maîtres de conférences ou ceux ayant des grades équivalents. A défaut, aux maîtres assistants et assistants ou ceux ayant des grades équivalents. Article 38 L’établissement de l’enseignement supérieur et de recherche conserve les feuilles d’examens une durée de trois ans. Les procès-verbaux des examens sont conservés d’une manière définitive. Article 39 Les établissements de l’enseignement supérieur et de recherche délivrent un diplôme à l’étudiant ayant achevé un parcours déterminé et ayant obtenu les crédits qui lui conviennent. Ils lui délivrent un supplément au diplôme. Le supplément au diplôme vise à fournir des informations descriptives des connaissances et des compétences acquises par l’étudiant durant son cursus universitaire. TITRE IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 40 Pendant la période transitoire, les dispositions générales et les procédures transitoires du présent titre s’appliquent pour faciliter la conversion des étudiants inscrits aux diplômes nationaux en vigueur avant la promulgation du présent décret au diplôme de licence avec la validation de leurs acquis. Sont conservés les acquis des étudiants relatifs au maintien des unités d’enseignement obtenues dans le cadre de l’ancien régime et son homologation avec les unités des diplômes nationaux de licence du système « LMD » ainsi que ceux relatifs à l’inscription des étudiants redoublants à l’une des licences appliquées ou fondamentales. Article 41 L’application des réglementations en vigueur avant la promulgation du présent décret aux étudiants inscrits aux diplômes nationaux concernés continue jusqu’à la fin de leurs études et dans tous les cas, jusqu’à la fin de l’année universitaire 2011-2012. Article 42 Durant la période transitoire de la généralisation des diplômes nationaux de licence, les diplômes nationaux en vigueur avant la promulgation du présent décret sont délivrés en titre de diplômes intermédiaires conformément aux régimes d’études et d’examens en vigueur. Le diplôme national des études universitaires de premier cycle est délivré en titre de diplôme intermédiaire aux étudiants ayant terminé les quatre premiers semestres du diplôme national de licence aux termes du présent décret et ayant capitalisé 120 crédits. Article 43 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à partir de l’année universitaire 2006-2007. Article 44 Sont abrogées, progressivement, conformément aux dispositions de la loi n° 2008- 19 du 25 février 2008, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété. Article 45 Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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