Décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d’ingénieur.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 67-2000 du 17 juillet 2000 et notamment son article 19,
Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,
Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,
Vu le décret n° 94-62 du 10 janvier 1994, instituant et organisant des concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs,
Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur,
Vu le décret n° 97-609 du 7 avril 1997, fixant le régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux concours d’entrée aux établissements de formation d’ingénieurs,
Vu l’avis du ministre de l’agriculture, Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier. – Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d’ingénieur.
Art. 2. – Les cycles préparatoires aux études d’ingénieur sont organisés dans les filières suivantes :
- Mathématiques et physique (M.P.),
- Physique et chimie (P.C.),
- Technologie (T),
- Biologie et géologie (B.G.).
Art. 3. – Les cycles préparatoires dans les filières susvisées sont organisés par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche habilités à cet effet. Ces établissements délivrent le diplôme d’études universitaires du premier cycle.
Art. 4. – Les études dans les cycles préparatoires aux études d’ingénieur portent sur un enseignement scientifique et technologique général ainsi que sur un enseignement connexe ou complémentaire.
CHAPITRE II
Du régime des études
Art. 5. – Sont admis en première année des cycles préparatoires, les étudiants titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire de l’année considérée ou d’un diplôme admis en équivalence et orientés vers l’établissement concerné. La capacité d’accueil des établissements d’enseignement supérieur et de recherche habilités à cet effet ainsi que les conditions d’accès à ces établissements sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 6. – Les enseignements dans chacune des filières visées à l’article 2 du présent décret durent deux années. Ils se déroulent, au moins, sur trente (30) semaines en première année et vingt six (26) semaines en deuxième année. Les enseignements sont dispensés sous forme de cours théoriques, travaux dirigés et travaux pratiques.
Art. 7. – Le redoublement dans les cycles préparatoires n’est autorisé qu’une seule fois, soit en première année, soit en deuxième année.
Art. 8. – Les matières d’enseignement, leurs formes d’enseignement, leurs volumes horaires hebdomadaires et les coefficients qui leurs sont affectés sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné.
L’arrêté visé ci-dessus fixe le volume horaire hebdomadaire global réservé à l’ensemble des enseignements de chaque filière préparatoire. Le président de l’université concernée peut, sur proposition du directeur de l’établissement concerné et après avis du conseil scientifique, adapter le volume horaire global de chaque filière dans la limite de deux
(2) heures hebdomadaires complémentaires.
Art. 9. – Dans les cycles préparatoires, la présence des étudiants à tous les enseignements est obligatoire. Toute absence non justifiée est sanctionnée par un avertissement prononcé par le directeur de l’établissement.
Trois avertissements donnent lieu à la comparution de l’intéressé devant le conseil de discipline de l’établissement.
CHAPITRE III
Du régime des examens
Art. 10. – Les aptitudes des étudiants des cycles préparatoires et leur acquisition des connaissances sont contrôlées de façon régulière et continue par des épreuves écrites, orales et pratiques.
Ces épreuves sont effectuées sous forme de tests de contrôle, de devoirs surveillés et d’examens.
Art. 11. – Le nombre des épreuves, les modalités de leur organisation et leurs pondérations sont fixés par l’arrêté prévu à l’article 8 du présent décret. Il est calculé pour chaque étudiant une moyenne annuelle selon les modalités fixées par ledit arrêté.
Art. 12. – Le conseil de classe décide, en fonction de la moyenne annuelle et des aptitudes de l’étudiant en cours d’année, du passage de la première à la deuxième année du cycle préparatoire.
Art. 13. – Sont inscrits aux concours nationaux d’entrée aux établissements de formation d’ingénieurs, les étudiants de la deuxième année du cycle préparatoire répondant à des conditions de niveau scientifique et de régularité dans les études, telles que fixées par le conseil de classe.
Art. 14. – En cas d’échec, les étudiants ayant épuisé leurs droits à l’inscription en deuxième année du cycle préparatoire et ne répondant pas aux dispositions de l’article 15 du présent décret, sont autorisés à s’inscrire en deuxième année du premier cycle d’une maîtrise scientifique ou technique dans un établissement scientifique ou technique relevant de la même université que leur établissement d’origine ou, à défaut, dans une autre université.
CHAPITRE IV
Des conditions d’obtention du diplôme d’études universitaires du premier cycle
Art. 15. – Le diplôme d’études universitaires du premier cycle est délivré par les établissements habilités à organiser des cycles préparatoires aux étudiants ayant obtenu en deuxième année une moyenne annuelle égale ou supérieure à dix (10) sur vingt (20).
Le diplôme d’études universitaires du premier cycle porte mention de la filière.
Art. 16. – Les titulaires du diplôme d’études universitaires du premier cycle peuvent s’inscrire en première année du deuxième cycle d’une maîtrise scientifique ou technique.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Art. 17. – Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à l’institut préparatoire aux études scientifiques et techniques qui demeure régi par des textes spécifiques.
Art. 18. – Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du décret n° 97-609 du 7 avril 1997 susvisé.
Art. 19. – Les ministres de l’enseignement supérieur et de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 août 2002.
Zine El Abidine Ben Ali